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TJ Toulouse, 22 févr. 2025, RG 25/00457


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Date
22/02/2025
Numéro
25/00457
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67bcf42b0d7eb9c42d1a56ff

Texte de la décision

4,388 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/00457 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2OC

le 22 Février 2025

Nous, Fabrice RIVES,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier ;

En présence de Mme [M] [O], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 21 Février 2025 à 10h29, concernant :

Monsieur [I] [K]
né le 27 Août 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Audrey BENAMOU-LEVY substituée par Me SAIHI Majouba, avocat au barreau de TOULOUSE laquelle souligne le caracatère tardif des diligences entreprises ;


SUR CE :

L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.

L’autorité consulaire effectivement compétente, saisie depuis le 24 décembre 2024, a procédé à son audition le 22 janvier 2025, l’a ensuite identifié comme ressortissant algérien le 7 février 2025 de sorte que l’autorité administrative a adressé une demande de routing le 11 février 2025 et demeure dans l’attente en l’absence de moyen de transport à ce jour opposée

Le délai de 4 jours entre le 7 et le 11 février 2025 ne saurait sérieusement être considéré comme constituant des diligences tardives de sorte que le moyen sera écarté

De jurisprudence constante, ce cas de figure s’apparente à la perte ou la dissimulation de documents de voyage

Dans la perspective de l’exécution désormais très prochaine de la mesure d”éloignement et, en l’absence de garanties de représentation sérieuses et suffisantes, de toute autre alternative pertinente, il y a lieu à prorogation de la rétention administrative et justifie la prorogation de la rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur [I] [K] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 28 janvier 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 22 Février 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

avocat avisé par mail

signature de l’interprète

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