CA Toulouse, 20 févr. 2025, RG 25/00029
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/33
N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2TA
Décision déférée du 11 Février 2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] - 25/246
APPELANT
Madame [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante et assistée de Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 4 février 2025, Mme [S] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 9] puis transférée à la clinique de [Localité 3].
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [S] [B] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 14 février 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 18 février 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
- recevoir son appel ;
- faire droit aux moyens d'irrégularité relevés ;
- réformer la décision entreprise et ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle est l'objet.
A l'audience, elle a principalement exposé que :
'Je n'arrive plus à dormir. Je ne mangeais pas bien parce que j'étais au régime, je me suis fait opérer au mois d'avril l'année dernière, je ne peux plus manger certains aliments.
Aujourd'hui je me sens pareil que quand les médecins sont venus me chercher, non je ne ressens rien, je n'ai plus ces sensations à la tête et mon corps froid et amaigri.
Mon adresse à [Localité 8] est la mienne, je vis seule, je ne m'entends pas très bien avec ma famille, j'ai fait des recherches et j'ai appris que ce n'était pas ma vraie famille. Apparemment on m'aurait adoptée. Je m'entendais bien avec eux, mais il s'est passé des choses dans ma vie. Ma mère a voulu prendre la garde de mon fils, elle m'a volé mon identité. Elle m'a volé mon identité physique, je ne sais pas si elle se fait passer pour moi, je ne lui parle plus, tout le monde l'a vue et tout le monde sait ce qu'elle fait mais personne ne dit rien. Même mes amis aux USA savent mais personne ne dit rien, tout le monde laisse faire.
Mon fils a 18 ans, il est à [Localité 4], il travaille et il a un studio. Mon père est mort.
J'ai de la famille en Auvergne, du côté de mon père, soi-disant ma famille. Du coté de ma mère, j'ai de la famille à [Localité 7]. Mais j'ai appris il y a deux, trois ans que ce n'était pas ma famille. En 2008, je suis partie du jour au lendemain.'
La clinique de [Localité 3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 17 février 2025, les soins psychiatriques sans consentement de Mme [B] sur décision du directeur d'établissement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 18 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L. 3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade et constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l'espèce, Mme [S] [B] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement dans le cadre d'un péril imminent le 4 février 2025.
Elle soutient qu'en contravention des textes précités, aucune recherche n'a été effectuée pour trouver ses proches et les informer de son hospitalisation.
Mais c'est justement que le premier juge a relevé que le certificat médical d'admission mentionne que malgré les recherches effectuées, aucun tiers n'a pu être trouvé et que l'examen minutieux du dossier n'a pas permis d'identifier des membres de la famille de la malade ni des proches ou des personnes susceptibles d'agir dans ses intérêts, étant de surcroit observé qu'à l'audience la malade a précisé ne plus s'entendre avec sa mère, ni sa famille paternelle et maternelle qui vit en Auvergne et à [Localité 7] et que son fils ne vit plus avec elle mais à [Localité 4].
Le moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, l'hospitalisation est intervenue en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une conviction absolue avec un vécu de négation d'organes, des troubles du sommeil majeurs et une alimentation très restrictive du fait des vécus personnels, un discours allusif, une note persécutoire, une discordance idéoaffective.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'hallucinations cénesthésiques à type de sensations désagréables dans les jambes et le crâne, la conviction de ce que sa mère et son ex-compagnon la contrôlent à distance, prennent son visage et mangent ses aliments à sa place, des troubles des conduites alimentaires, une mise en danger et une banalisation des troubles.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelante, l'ensemble de ces constatations médicales et notamment les troubles du sommeil majeurs et alimentaires, caractérisent un péril imminent pour la santé de la personne.
Le grief tiré d'une procédure non justifiée doit donc être écarté.
Ces pièces médicales caractérisent l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'avis motivé du 17 février 2025 souligne encore que la patiente a la conviction d'être contrôlée à distance par son ex-compagnon et par sa mère, qu'elle a des hallucinations cénesthésiques, un sentiment diffus de persécution, une absence totale de conscience de ses troubles et une opposition aux soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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