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CA Paris, 24 févr. 2025, RG 25/00996


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Date
24/02/2025
Numéro
25/00996
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67bd5debfdad2f9a782971d6

Texte de la décision

5,934 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00996 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZP

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2025, à 10h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [W]

né le 04 mars 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Hannah Fournier, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 21 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 20 février 2025 soit jusqu'au 22 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2025, à 17h32, par M. [M] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d'escorte soit constitutif d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation.

En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n'est pas contesté.

Pour justifier ses diligences, l'administration expose que l'intéressé n'a pu être conduit à l'audition prévue le 19 février en raison 'manque d'effectifs' disponible pour assurer l'escorte du centre de rétention. Une nouvelle audition a été programmée le 5 mars 2025.

Au regard des trois conditions précitées établissant un cas de force majeur dont l'administration pourrait se prévaloir, un manque d'effectif (non expliqué ni documenté), qu'il serait vain d'imputer à l'administration du centre de rétention en cause, elle-même soumise à des contraintes extérieures, et qui relève plus globalement de l'organisation de l'Etat, ne saurait être considéré comme extérieur à l'administration, insurmontable ou imprévisible, sauf à rapporter la preuve de telles circonstances.

Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l'allongement d'environ 15 jours de la rétention de l'intéressé du seul fait d'une carence de l'Etat dans l'organisation des escortes, non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures :

- d'une part, que l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ,

- et, d'autre part, que ce défaut de diligence porte substantiellement atteinte à ses droits.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [W],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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