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CA Paris, 24 févr. 2025, RG 25/00994


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Date
24/02/2025
Numéro
25/00994
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67bd5debfdad2f9a782971da

Texte de la décision

3,495 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 février 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00994 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZN

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2025, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE

non comparant, non représenté

INTIMÉ

M. [O] [W]

né le 01 mai 2005 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

représenté par son conseil choisi Me Aurèle Pawlotsky, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 21 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de Loire Atlantique irrecevable, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rappelant à M. [D] [F] [G] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2025, à 16h22, par le conseil du préfet de Loire-Atlantique;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 février 2025 à 13h30 à Me Aurèle Pawlotsky, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ayant représenté M. [O] [W] ;

- Vu les conclusions de Me Aurèle Pawlotsky du 24 février 2025 à 08h15 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [O] [W] assisté de son avocat, qui soulève l'irrecevabilité de l'appel, le défaut d'objet dès lors que son client a été assigné à résidence et subsidiairement, il demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des pièces de la procédure, ainsi que le soutien l'avocat de M. [W], que l'intéressé a été placé en assignation à résidence par le préfet après l'audience du premier juge, de sorte que la rétention a été levée et que la présente procédure est désormais privée d'objet.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel du préfet de la Loire-Atlantique

ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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