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CA Orléans, 24 févr. 2025, RG 24/02999


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Date
24/02/2025
Numéro
24/02999
Chambre
Chambre Civile
Type
Ordonnance
Id
67bd5deffdad2f9a78297209

Texte de la décision

4,103 caractères

N° RG 24/02999 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDAD

Copies le :

à

la SCP VALERIE DESPLANQUES

ORDONNANCE D'INCIDENT

N° /25

Le 24 février 2025,

NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [U] [T]

née le 26 Avril 1958 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat,

DÉFENDEUR à L'INCIDENT - APPELANT

d'un Jugement en date du 19 Février 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. BATISEVRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu le conseil de l'intimée, demanderesse à l'incident, présent à notre audience du 20 janvier 2025 il a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 24 février 2025

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 mai 2024, Mme [U] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 février 2024 par la cour d'appel d'Angers dans une procédure l'opposant à la société BATISEVRE.

Par ordonnance du 30 juillet 2024, le Premier Président de la Cour de cassation a ordonné le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers au profit de la cour d'appel d'Orléans.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société BATISEVRE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :

- voir déclarer l'appel de Mme [T] irrecevable car prescrit ;

- condamner Mme [T] à payer à la soicété Batisèvre une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [T] aux entiers dépens d'appel, lesquels frais seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [T] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Moyens des parties

La société Batisevre fait valoir que le jugement a été signifié à Mme [T] le 28 février 2024, et que la déclaration d'appel qu'elle a formée le 6 mai 2024 est irrecevable comme tardive puisque formée après l'expiration du délai d'un mois.

Réponse du conseiller de la mise en état

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Conformément à l'article 528 du code de procédure civile, ce délai court à compter de la notification du jugement.

L'article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.

En l'espèce, le jugement du 19 février 2024 a été signifié à Mme [T], à la demande de la société BATISEVRE, par acte d'huissier du 28 février 2024.

Mme [T] a interjeté appel le 6 mai 2024, après l'expiration du délai d'un mois prévu par ce texte.

En conséquence, l'appel interjeté le 6 mai 2024 par Mme [T] est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de la cause justifient de condamner Mme [T] à payer une somme de 200 euros à la société BATISEVRE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

DECLARE irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [U] [T] le 6 mai 2024 contre le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Angers ;

CONDAMNE Mme [T] à payer une somme de 200 euros à la société BATISEVRE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] aux dépens de la procédure d'appel et du présent incident.

ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier

Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP

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