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CA Lyon, 22 févr. 2025, RG 25/01432


Vérifier : CA Lyon, 22 févr. 2025, RG 25/01432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2025
Numéro
25/01432
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
67bd5df6fdad2f9a78297251

Texte de la décision

3,545 caractères

N° RG 25/01432 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGGL

Nom du ressortissant :

[L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 22 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 22 FEVRIER 2025 à 17h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance modicative de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [M] [L]

né le 23 Août 1984 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA 1

Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi


Vu la déclaration d'appel reçue le 22 février 2025 à 14 heures 33 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 21 février 2025 à 17 heures 45 qui déclare irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [L] compte tenu de l'existence d'une irrégularité antérieure viciant l'ensemble de la procédure et ordonne sa mise en liberté.

La déclaration d'appel est accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national en ce qu'il ne dispose d'aucun document de voyage, qu'il ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire national et n'a pas exécuté volontairement son obligation de quitter le territoire national ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [L] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [M] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

Dimanche 23 février 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marie THEVENET

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