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CA Colmar, 24 févr. 2025, RG 25/00694


Vérifier : CA Colmar, 24 févr. 2025, RG 25/00694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2025
Numéro
25/00694
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
67bd5dfcfdad2f9a78297299

Texte de la décision

7,480 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00694 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPBF

N° de minute : 94/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [R] [C]

né le 18 Mai 1998 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 26 juillet 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [R] [C] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [R] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h45;

VU la demande de mise en liberté en date du 20 février 2025 en application de l'article L742-8 du CESEDA ;

VU l'ordonnance rendue le 21 Février 2025 à 12h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, faisant droit à la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [R] [C], ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [R] [C], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français et rappelant qu'il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;

VU la mention sur l'ordonnance susvisée selon laquelle le procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise a exécution de la présente ordonnance, reçue au greffe de la cour le 21 février 2025 à 19h22 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Février 2025 à 18h26 ;

VU les avis d'audience délivrés le 24 février 2025 au CRA pour notification à l'intéressé, à Me Charline LHOTE, avocat de permanence, à [D] [Y], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHINet à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. le préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 23 février 2025 à 18 h 26 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 21 février 2025 à 12 h 40 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

Le Préfet du Bas-Rhin conteste la décision du juge des libertés et de la détention tendant à la remise en liberté de M. X...se disant [R] [C] au motif qu'il convenait d'attendre la réponse des autorités algériennes avant de procéder éventuellement au transfert de l'intéressé auprès des autorités italiennes.

Cependant, l'administration a non seulement saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire mais également les autorités allemandes et italiennes d'une demande de reprise en charge. Si la demande a été rejetée par les autorités allemandes qui ont indiqué que c'était l'Italie qui était responsable de la demande d'asile formulée par l'intéressé, cette dernière, qui disposait d'un délai de 15 jours pour examiner la demande, n'a formulé aucune réponse à la saisine des autorités françaises ce qui vaut acceptation tacite de sa part.

Or, comme l'a justement rappelé le premier juge, en vertu de l'article L 751-9 du CESEDA dans son alinéa 2, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou reprise en charge ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'état responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors que l'administration disposait d'une acceptation tacite des autorités italiennes en vue d'une prise en charge ou reprise en charge, il lui appartenait, nonobstant les démarches en cours auprès des autorités algériennes qui relèvent d'une autre procédure, de prendre une décision de transfert après expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 25 du règlement Dublin de manière à mener la procédure en question à son terme dans le délai le plus bref ce qui n'est pas le cas.

Dès lors, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de mise en liberté de M. X...se disant [R] [C]. L'appel de M. le Préfet du Bas-Rhin sera donc rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 21 Février 2025 ;

RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Février 2025 à 16h23.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 24 Février 2025 à 16h23

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

absente lors du prononcé

l'intéressé

M. X se disant [R] [C]

non comparant

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

absente lors du prononcé

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [R] [C]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [R] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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