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CA Aix Provence, 20 févr. 2025, RG 25/00013


Vérifier : CA Aix Provence, 20 févr. 2025, RG 25/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
25/00013
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
ordonnance
Id
67bd60302b31637147004d68

Texte de la décision

11,460 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 20 FEVRIER 2025

N° 2025/13

Rôle N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLTQ

[D] [C]

C/

[X] [J]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] - [Localité 6]

MINISTERE PUBLIC

Copie adressée :

par courriel le :

18 Février 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON en date du 07 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00102.

APPELANTE

Madame [D] [C]

née le 2 mai 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne, assistée de Me Alice DINAHET avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office

INTIMÉS :

Madame [X] [J]

demeurant [Adresse 3]

Comparante

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] - [Localité 6]

Avisée et non représentée

PARTIE JOINTE:

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 5]

Avisée et non représentée, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Madame [D] [C] s'oppose à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de Monsieur l'avocat général.

Madame [D] [C] déclare : 'je ne comprends pas pourquoi je suis ici, je suis venu initialement pour des soins physiques autres mais les médecins en ont décidé autrement, j'aimerais pouvoir retourner chez moi et continuer mes activités à savoir la randonnée avec mon ami Mme [J], les conférences etc... au centre hospitalier j'ai été d'abord contrainte avec deux sorties par semaine, maintenant ça va un peu mieux, je peux me balader dans le bâtiment. Je n'ai aucun délire, je suis très calme, je suis une ancienne fonctionnaire qui a travaillé pendant quarante deux ans, je suis quelqu'un de normal. Sur mes antécédents, j'ai déjà été hospitalisée en 2021 mais sans suite. Je n'ai pas eu de suivi en sortant. J'ai pris des séances auprès d'un psychologue mais nous avons mis fin aux séances d'un commun accord. Je n'ai pas eu d'autre traitement. Concernant le problème avec mon voisinage, cela fait cinq ans que j'ai déposé plainte, je n'ai jamais eu de retour, j'attends un retour du parquet. Je connais la procédure, j'ai déjà été juré d'assises. Mes voisins profitent du fait que je sois une personne seule de soixante dix ans, ils ont vandalisé ma boîte aux lettres à deux reprises et je n'arrive pas à avoir leur véritable nom. Ils sont locataire et je suis propriétaire,... Je dépose plainte régulièrement au TJ de Toulon mais je n'ai pas de retours. Ils ne cessent de m'agresser verbalement et physiquement. Lorsque cela sera réglé, je n'aurais plus de problème'.

Madame [J], intimée, déclare : 'je suis amie de Mme [C] et je suis médecin à la retraite. J'ai accompagné Madame pour ses examens et c'est à la suite de cela que les médecins m'ont proposé d'être tiers pour l'hospitalisation contrainte. Au début cela me semblait utile mais les moyens employés désormais sont trop contraignants pour Mme [C], elle devrait pouvoir garder son traitement actuel en hospitalisation en milieu ouvert.'

Maître DINAHET, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique que la procédure concernant sa cliente n'est pas respectée, la personne ayant pris la décision d'hospitalisation n'étant pas le directeur du centre mais un cadre qui n'a pas autorité pour ce type de décision. De plus elle côtoie des personnes lourdement hospitalisées qui ne lui permettent pas un bon rétablissement, elle a besoin de plus de liberté. On a la chance d'avoir un tiers à la procédure qui est médecin, qui la connaît, et qui demande une hospitalisation moins contraignante.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

* * *

Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [D] [C] prise par le directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] - [Localité 6] le 30/01/2025 à la demande de Mme [X] [J] disant être son amie,

Vu le maintien de l'hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 03/02/2025,

Vu l'ordonnance du 07/02/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon maintenant la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C],

Vu l'appel interjeté le 12/02/2025 par Mme [C] à l'encontre de l'ordonnance du 07/01/2025,

Vu les conclusions du ministère public en date du 17/02/2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours sous réserve d'éléments médicaux nouveaux.

Vu l'avis médical de situation du docteur [W], psychiatre du centre hospitalier, établi le 14/02/2025 et transmis au greffe à 17/02/2025 à 16H14.

MOTIFS

Sur la recevabilité

L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Par ordonnance du 7 février 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète de Mme [C], laquelle a, le 12 février 2025, interjeté appel de cette décision.

Son appel, formé dans les délais légaux, est par conséquent recevable.

Sur le fond

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que :

I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°

II. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci...

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

En l'espèce il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [C] a été prise le 30 janvier 2025 au nom du directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] - [Localité 6] par Mme [O] [F] qui l'a signée en indiquant sa qualité de 'cadre de santé'.

Cependant, au regard des dispositions susvisées, elle n'était aucunement habilitée à prendre une telle décision qui incombait au directeur de l'établissement.

Il conviendra en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [C] et d'infirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [C],

Infirmons la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [D] [C].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLTQ

Aix-en-Provence, le 18 Février 2025

Le greffier

à

[D] [C] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 8] / [Localité 6]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Février 2025 concernant l'affaire :

Mme [D] [C]

assistée de Me Alice DINAHET

APPELANT

Mme [X] [J]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] - [Localité 6]

MINISTERE PUBLIC

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLTQ

Aix-en-Provence, le 18 Février 2025

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 8] / [Localité 6]

- Madame [X] [J]

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON

- Me Alice DINAHET

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Février 2025 concernant l'affaire :

Mme [D] [C]

APPELANT

Mme [X] [J]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] - [Localité 6]

MINISTERE PUBLIC

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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