CA Aix-en-Provence, 24 févr. 2025, RG 24/12981
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 24/12981 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN36T
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2025/M013
Affaire :
Association ASSOCIATION DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE LA CASTELLANE (AEC LA CASTELLANE)
Représentant : Me [X], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
Mme [N] [B]
Représentant : Me [T], avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civile)
Nous, Véronique SOULIER , magistrat de la mise en état , assistée de Kamel BENKHIRA, greffier,
Vu les articles 908, 911-930-1 et 748-7 du code de procédure civile,
Vu l'avis du 05 février 2025 par lequel il a été sollicité de Maître DAURAT ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel,
Vu l'absence d'observations de Maître DAURAT,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il résulte du dossier de la cour que l'appelante qui a interjeté appel par message RPVA le 25 octobre 2024 avait jusqu'au 27 janvier 2025 pour remettre ses conclusions , c'est donc hors délai qu'elle a remis ses conclusions au greffe le 13 février 2025.
Dès lors, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de l'ASSOCIATION DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE LA CASTELLANE (AEC LA CASTELLANE) .
Fait à [Localité 3], le 24 février 2025
Le greffier Le magistrat de la Mise en Etat
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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