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TJ Marseille, 14 mars 2024, RG 23/06413


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Date
14/03/2024
Numéro
23/06413
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
Autre
Id
67be1b0210bc47488bc8764b

Texte de la décision

3,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 30 mai 2024
à Me GRUGNARDI
à M. [M]
à M. [R]

N° RG 23/06413 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BEI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W]
demeurant chez SARL CABINET ARENC
[Adresse 5]
représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W]
demeurant chez SARL CABINET ARENC
[Adresse 5]
représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [M]
né le 24 Juillet 1979 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1] - En qualité de locataire - [Localité 3]
non comparant

Monsieur [G] [R]
né le 30 Mars 1973 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4] qualité de caution - [Localité 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 14 août 2023, Monsieur et Madame [W] ont fait citer en référé Monsieur [H] [M] et Monsieur [G] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour une demande d'expulsion et d'indemnités en raison d'une occupation sans droit ni titre d'un logement sis [Adresse 1].

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023 et a fait l'objet d'une réouverture des débats pour l'audience du 14 mars 2024.

Monsieur et Madame [W] étaient représentés à l'audience. Monsieur [H] [M] et Monsieur [G] [R] n'étaient ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.

La réouverture des débats avait été demandée, lors de la première audience, afin que Monsieur et Madame [W] justifient de leur qualité à agir en fournissant un acte de propriété concernant le bien objet du litige. Or le document fourni est une attestation immobilière en date du 29 décembre 2022, établie après le décès de Monsieur [S] [W] (date du décès non mentionnée), Madame [C] [B] veuve [W] étant usufruitière et sa fille [U] [W] nue-propriétaire du bien. La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Madame [C] [B] épouse [W] de fournir un acte de décès de son conjoint et d'expliquer les raisons pour lesquelles le commandement de payer en date du 10 mai 2023 et l'assignation du 14 août 2023 mentionnent le nom de feu son époux.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 05 septembre 2024 à 14 Heures, salle d’audience n°2 pour permettre à Madame [C] [B] épouse [W] de fournir un acte de décès de son conjoint et d'expliquer les raisons pour lesquelles le commandement de payer en date du 10 mai 2023 et l'assignation du 14 août 2023 mentionnent le nom de feu son époux en tant que demandeur.

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;

SURSOYONS à statuer sur les demandes ;

RÉSERVONS les dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.

La Greffière Le Président

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