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TJ Marseille, 13 juin 2024, RG 23/03889


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Date
13/06/2024
Numéro
23/03889
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
Autre
Id
67be1b0c10bc47488bc87749

Texte de la décision

15,440 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Août 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024

GROSSE :
Le 22 août 2024
à Me BESSET-LE CESNE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 22 août 2024
à Me EL GHIOUANE
à Le Préfet
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/03889 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3REN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. FARE
domiciliée : chez CENTURY 21 - ALPHEE SGA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [J] épouse [I]
née le 15 Juin 1964 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabah EL GHIOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-002002 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2019, la SCI FARE a donné à bail à Madame [G] [J] divorcée [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 561.61 euros, charges incluses.

Des incidents de paiement sont intervenus rapidement, aboutissant à une procédure judiciaire à l’issue de laquelle un échéancier avait été accordé par ordonnance de référé du 12 novembre 2020. Cet échéancier n’a pas été respecté et peu de versements sont intervenus depuis.

La SCI FARE a fait signifier à Madame [G] [J] divorcée [I], par acte d'huissier de justice en date du 6 février 2023, un commandement de payer la somme de 5479.84 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 18 janvier 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier de justice en date du 16 mai 2023, la SCI FARE a fait assigner Madame [G] [J] divorcée [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
- ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est,
- condamner Madame [G] [J] divorcée [I] à lui payer la somme provisionnelle de 7221.43 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 30 avril 2023,
- condamner Madame [G] [J] divorcée [I] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner Madame [G] [J] divorcée [I] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts,
- la condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre, et a été renvoyée à la demande de la défenderesse pour constitution d’avocat.

A l’audience du 1er février 2024, un nouveau renvoi a été accordé malgré l’opposition de la demanderesse, eu égard à l’état de santé très préoccupant de Madame [J].

A l’audience du 13 juin 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à 15 520.01 euros au 4 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse. Elle s’oppose à un échelonnement de la dette, rappelant qu’un délai de paiement lui avait déjà été accordée, et qu’elle ne l’avait pas respecté. Sans méconnaître la gravité de son état de santé, elle souligne que la situation devient intenable pour elle, aucun paiement n’étant intervenu depuis décembre 2022.

Madame [G] [J] divorcée [I], représentée par son conseil, sollicite, outre des délais de paiement tels que conclu, mais qu’elle admet ne pas être en mesure d’honorer, son état de santé ne lui permettant pas de travailler, un délai de 6 mois pour quitter les lieux, le temps de trouver un logement.

La décision a été mise en délibéré au 22 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 17 mai 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 28 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.

Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le bail conclu le 25 septembre 2019 contient une clause résolutoire (article XVIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 février 2023.

Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 6 avril 2023.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Madame [G] [J] divorcée [I] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [G] [J] divorcée [I] reste devoir la somme de 15 520.01 euros au 4 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [G] [J] divorcée [I] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Madame [G] [J] divorcée [I] sera donc condamnée par provision au paiement de la somme de 15 520.01 euros.

Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif et de délai pour quitter les lieux

L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats démontre l’absence de versement depuis le mois de décembre 2022, et par conséquent une aggravation croissante de la situation, tant pour la locataire que pour la propriétaire. Madame [G] [J] divorcée [I] convient elle-même qu’elle n’est pas même en mesure de reprendre le paiement de ses loyers. Un échéancier n’aboutirait qu’à continuer à aggraver la dette. Ainsi, la situation personnelle de Madame [G] [J] divorcée [I], sans conteste particulièrement difficile, ne peut être assumée par la propriétaire, mais faire l’objet d’un accompagnement dans le cadre d’un relogement qui n’incombe pas à sa propriétaire.

Il ne sera pas fait droit à la demande de délai de paiement, ni a fortiori de suspension de la clause résolutoire.

Madame [G] [J] divorcée [I] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.

Au vu de la durée écoulée depuis les premiers commandements de payer, de l’ancienneté des arriérés, et des disposition légales de nature à permettre l’organisation d’un relogement, il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il est rappelé que selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il n’est pas établi de préjudice distinct du préjudice financier résultant de la dette locative, cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [G] [J] divorcée [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Aucune demande n’a été formulée au titre des frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

DECLARE la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2019 pour un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 6 avril 2023 ;

FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation d'un montant au montant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter du 6 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Madame [G] [J] divorcée [I] à verser à la SCI FARE, à titre provisionnel, la somme de 15 520.01 euros, décompte arrêté au 4 juin 2024, incluant la mensualité de juin 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;

ORDONNE en conséquence à Madame [G] [J] divorcée [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
 
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [J] divorcée [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [G] [J] divorcée [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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