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TJ Marseille, 13 juin 2024, RG 23/07510


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Date
13/06/2024
Numéro
23/07510
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
Autre
Id
67be1b0c10bc47488bc8774d

Texte de la décision

4,511 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Août 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 22 août 2024
à Me EL YOUSFI
à M. [U] [D]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/07510 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IIW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AB LOC (ADA LOCATION)
dont le siège social est sis [Adresse 1] poursuites et diligences en la - Personne de son représentant légal M. [J] [B] - [Localité 2]
représentée par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [U] [D]
né le 31 Mai 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant

- EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 26 juillet 2023, la SARL AB LOC a donné à bail à Monsieur [M] [U] [D] un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] jusqu’au 1er août 2023, pour un forfait de 700 km. Le preneur a sollicité une prolongation de la location jusqu’au 7 août 2023.

Le 18 octobre 2023, le véhicule n’ayant été restitué que le 14 août 2023, avec un kilométrage dépassé, et la facture de 4910.83 euros n’ayant pas été réglée, La SARL AB LOC a fait signifier à Monsieur [M] [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir le condamné :

au paiement de la somme provisionnelle de 1095 euros, correspondant à la facture, déduction faite de la caution de 3000 euros et du versement effectué de 815 euros ;
au paiement de la somme de 700 euros au titre de la résistance abusive ;
au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 1er février 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Cité à étude, Monsieur [M] [U] [D] n’était ni comparant ni représenté.

Par décision avant dire droit en date du 28 mars 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de soumettre au contradictoire la question de la compétence du juge du contentieux de la protection.

A l’audience du 13 juin 2024, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

La décision a été mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

L’article L 213-4-4 du même code prévoit la compétence du juge des contentieux de la protection pour les actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion (…).

En l’espèce, l’action en résiliation porte sur un contrat de bail ayant pour objet un véhicule, sans lien avec un local à usage d’habitation.

Par conséquent l’action objet de la présente instance relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE incompétent ;

RENVOIE au Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé l’examen du litige ;

RÉSERVE les demandes et les dépens ;

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

Le greffier, La présidente

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