TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 24/02687
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente,
Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON,
Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me MAREC S.
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02687 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43YQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOGIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [K],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA SOGIMA , a fait assigner Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers
- ordonner l’expulsion sans délai de Madame [K] [C] et celle de tous occupants de son chef , avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
- fixer l’indemnité d’occupation due à compter du jugement à intervenir au montant du loyer charges comprises soit 807,97 euros pour l’appartement ;
- condamner Madame [K] [C] à payer à la requérante la somme de 6500 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
- condamner Madame [K] [C] à payer à la requérante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [K] [C] aux entiers dépens de l’instance .
La société requérante se prévaut d’un bail à usage d’habitation consenti le 26 août 2011 par la société SOGIMA à Madame [K] [C] et Monsieur [D] [L] ayant pris effet le 28 septembre 2011 portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 566,06 euros outre 160,06 euros de provisions sur charges.
Elle indique que suivant avenant du 11 septembre 2023, Madame [K] [C] est devenue seule titulaire du bail ;
La SA SOGIMA , ajoute avoir fait signifier à Madame [K] [C] par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2505,12 euros en principal , et que la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 30 juin 2022 ; Que ce commandement est demeuré infructueux ;
La SA SOGIMA fait valoir que par ordonnance de référé du 11 mai 2023, le juge a constaté que la clause résolutoire ne pouvait avoir joué faite d’avoir prévu le délai de deux mois et a condamné Madame [K] [C] à payer la somme de 6790,66 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 5 mars 2023 et a accordé un délai de 24 mois pour s’en acquitter ; La SOGIMA soutient que Madame [K] [C] n’a pas respecté l’échéancier accordé ;
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024 date à laquelle la SA SOGIMA a été représentée par son avocat qui a indiqué que la dette était réglée et qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Madame [K] [C] citée par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur les demandes principales
La SA SOGIMA a indiqué que la dette était soldée et qu'en conséquence, elle se désistait de l'ensemble de ses demandes à l'exception de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Le règlement de la dette sera constaté et il sera donné acte la SA SOGIMA du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, et paiement d'indemnité d'occupation, la dette locative étant soldée;
Sur la demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile
La renonciation par la SA SOGIMA de certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d'instance et encore moins d'action.
Il est relevé qu'à la date du commandement de payer délivré le 08 juillet 2022, la dette locative s'élevait à la somme de 2505,12 euros , qu’au 12 mars 2024 la dette était de 6500 euros ; Que Madame [K] [C] avait bénéficié d’un délai de paiement suivant ordonnance de référé du 11 mai 2023 et que cet échéancier n’a pas été respecté
Il ressort du décompte produit aux débats que ce n'est qu'après l'assignation, que la dette a été soldée;
Il s'ensuit que les entiers dépens seront mis à la charge de Madame [K] [C] dont le défaut de paiement et le non respect de l’échéancier accordé sont à l'origine de la procédure ;
L'équité commande en outre de condamner Madame [K] [C] à payer à la SA SOGIMA la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la SA SOGIMA , du désistement de ses demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation;
CONDAMNE Madame [K] [C] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à la SA SOGIMA, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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