TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 24/02697
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON
Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 Novembre 2024
à Me Caroline GIRAUD
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EXPEDITION :
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N° RG 24/02697 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43ZC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°719 807 406, ayant son siège au [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparant
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 janvier 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S] un contrat de crédit renouvelable ALTERNA pour un montant maximum de 4 500 euros utilisable par fractions, au taux débiteur variant de 5,69% à 15,72%, selon la tranche d’utilisation du crédit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 4 348,16 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 31 janvier 2019, avec intérêts au taux contractuel de 9,65 % à compter du 26 octobre 2023, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat, indique intervenir volontairement suite à une opération de fusion absorption entre lesdites sociétés en date du 1er juillet 2024 et suivant conclusions d’intervention volontaire signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception aux requis, a réitéré les termes de l’assignation.
Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S], cités par acte remis à étude, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 03 mars 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 02 avril 2024.
La société FRANFINANCE intervient volontairement et justifie venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à la fusion absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE du 1er juillet 2024 dont elle justifie par l’attestation de parution du 1er juillet 2024.
L'action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 260 euros précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été adressée à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 septembre 2023. Il ressort de l'historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 octobre 2023 et en tout état de cause le 02 avril 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
En l'espèce, l'existence du contrat est établie par le contrat de crédit renouvelable ALTERNA signé le 31 janvier 2019 par Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S] comportant un bordereau de rétractation ;
La société requérante verse en outre aux débats, la fiche de dialogue, un mandat de prélèvement SEPA, la fiche d'information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP du 20 novembre 2019 des éléments de vérification de la solvabilité des emprunteurs, la synthèse des garanties du contrat d’assurance, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, l’historique du compte, le détail de sa créance et les courriers de mise en demeure.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
L’article L312-75 du code de la consommation dispose qu’avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 Aux et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
L’article L312-65 du même code précise qu’outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il résulte de l’articulation entre ces deux textes que le préteur doit consulter le FICP chaque année avant d’adresser le courrier de reconduction, puisque le texte impose une consultation « avant » de proposer à l’emprunteur la reconduction du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L 312-65 du code de la consommation, le prêteur informe l'emprunteur chaque année sur les conditions de reconduction du contrat. Il doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
En l’espèce, non seulement le justificatif de consultation du FICP en date du 20 novembre 2019 est tardif, le crédit ayant été accepté le 31 janvier 2019 et la requérante ne verse aux débats ni les courriers de reconduction du contrat de crédit renouvelable ni le justificatif de consultation du FICP préalablement à la reconduction ;
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-1 et L. 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant total des financements débloquées au profit de Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S] (4 017,32 euros) et les règlements effectués (780 euros), tels qu’ils résultent de l'historique du compte, soit la somme de 3 237,32 euros.
Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S] seront dès lors, au v de la clause de solidarité insérée au contrat de crédit, solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3 237,32 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 31 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et son action recevable en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 3 237,32 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 31 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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