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TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 23/06511


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Date
12/09/2024
Numéro
23/06511
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
Autre
Id
67be1b3a10bc47488bc878f7

Texte de la décision

10,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente,
Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON,
Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................

EXPEDITION :
Le 28 novembre 2024
à Me SAHRAOUI H.

N° RG 23/06511 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B5P

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [W]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française, en invalidité, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [Y] épouse [W]
née le 30 Octobre 1978 à [Localité 6] (13), de nationalité française, assistante maternelle, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [L] [U] [D]
né le 30 Mai 2003 à [Localité 6] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [H] [D]
née le 25 Octobre 1978 à [Localité 7] (Italie), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 3] - Italie

non comparante

Monsieur [N] [S] [D]
né le 28 Juin 1977 à [Localité 7] (Italie), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 3] -Italie

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [J] épouse [W] bénéficiaient d’un bail commercial consenti le 1er février 007 par la SCI 26 portant sur des locaux sis [Adresse 1] ;

Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [J] épouse [W] ont assigné la SCI 26 devant le tribunal de grande instance de Marseille le 03 novembre 2011 afin de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré par la SCI 26 le 24 octobre 2011 ;

Suivant jugement du 15 mai 2014, le tribunal a débouté les époux [W] de leur demande , les a solidairement condamnés à payer à la SCI 26 la somme de 2044,55 euros au titre du solde locatif au 30 juin 2013, la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ; la demande de résiliation du bail a été rejetée;

La SCI 26 a interjeté appel de ce jugement et suivant arrêt du 22 septembre 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 15 mai 2014, a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 04 octobre 2011, et a débouté la SCI 26 de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;

Les époux [W] ont intenté deux saisies-attributions le 26 août 2019 et le 30 août 2019 ;

Par exploit du 19 juillet 2019, les époux [W] ont fait signifier à la SCI 26 l’arrêt du 30 septembre 2015 outre un commandement aux fins de saisie vente pour paiement d’un montant total de 4782,21 euros incluant la somme de 2044,55 euros en principal, les intérêts au taux de 0,87 euros à compter du 22 septembre 2015, 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , les intérêts courus au 18 juillet 2019 pour 117,26 euros, les frais de procédure pour 1149,98 euros, le coût de l’acte de signification et commandement aux fins de saisie vente pour 153,28 euros et le montant du complément du droit proportionnel pour 17,14 euros ;

Alléguant que la SCI 26 n’a procédé à aucun paiement même partiel, par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [J] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [L] [U] [D] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et par actes extrajudiciaires du 03 août 2023 en application du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ont fait assigner Madame [H] [D], et Monsieur [N] [S] [D] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et demandent au tribunal de :
Recevoir leur actionCondamner Monsieur [N] [S] [D]  et Monsieur [L] [U] [D] in solidum à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [J] épouse [W] la somme de 4030,47 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 points en coursCondamner Madame [H] [D] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [J] épouse [W] la somme de 1343,49 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 points en coursOrdonner la capitalisation des intérêts à partir du moment où les intérêts d’une année entière se trouvent échus
Condamner Madame [H] [D], Monsieur [N] [S] [D]  et Monsieur [L] [U] [D] in solidum à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [J] épouse [W] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris le coût de l’assignation ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2023 ;
Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [J] épouse [W] représentés par leur conseil ont réitéré les termes de leur assignation ;
Madame [H] [D] et Monsieur [N] [S] [D] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés,
Monsieur [L] [U] [D] cité par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’a pas été représenté :
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Suivant décision avant dire droit du 11 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2024 afin de permettre à Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [J] épouse [W] de verser aux débats la lettre recommandée adressée à Monsieur [L] [U] [D] et son accusé de réception, en application de l'article 659 du Code de procédure civile, et ayant relevé que Madame [H] [D], et Monsieur [N] [S] [D]  avaient été cités par actes extrajudiciaires du 03 août 2023 en application du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le retour de ces actes délivrés en Italie ;

A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [J] épouse [W] représentés par leur conseil ont réitéré les termes de leur assignation et ont produit les documents sollicités ;

Madame [H] [D], Monsieur [N] [S] [D] et Monsieur [L] [U] [D] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés,
La decision a été mise en délibére au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :
L’artIcle 472 du Code de procédure civile dispose qu'iI est statué sur Ie fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à Ia demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur Ies demandes principales
Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [J] épouse [W] agissent sur le fondement de la garantie des associés de la SCI au passif social.
ll résulte à cet égard des articles 1857 et 1858 du code civil qu'à l'égard des tiers, Ies associés de sociétés civiles répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilite de cette dette, Ies créanciers ne pouvant toutefois Ies poursuivre qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En I'espéce, Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [J]
épouse [W] disposent d'un titre exécutoire envers la SCI 26 ;
En effet ils versent/aux debats :
- le jugement du 15 mai 2014, aux termes duquel le tribunal a débouté Ies époux [W] de Ieur demande , Ies a solidairement condamnés à payer à la SCI 26 la somme de 2044,55 euros au titre du solde Iocatif au 30 juin 2013, la somme de 1300 euros sur Ie fondement de l’article 700 du Code de procedure civile et Ies
entiers depens ;
- I'arrêt contradictoire du 22 septembre 2015 aux termes duquel la Cour d’appel d’Aix- en-Provence a infirmé le jugement du 15 mai 2014, a déclaré nul et de nul effet Ie commandement de payer délivré le 04 octobre 2011, et a debouté la SCI 26 de l’integraIité de ses demandes et l’a condamnée aux depens ;
- la signification de I’expédition revêtue de la formule exécutoire de l’arrêt susvise, à la
SCI 26 le 19 juillet 2019, et le commandement de payer la somme en principal de 2044,55 euros, avec intérêts au taux légal de 0,87% a compter du 22 septembre
2015, la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , Ies frais de procédure à hauteur de 1149,98 euros, Ies intérêts courus à hauteur de
117,26 euros, le cout de cet acte à hauteur de 153,28 euros et le montant du droit proportionnel pour 17,14 euros, soit un total de 4782,21 euros ;
llsjustifient des mesures d’éxecution suivantes :
- Un procès-verbal de saisie-attribution signifié le 26 août 2019 a la Société Marseillaise de Credit, pour paiement de Ia somme totale de 5294,61 euros, infructueuse, le ou Ies comptes du debiteur ayant ete cl6tures ;
- Un procès-verbal de saisie-attribution signifié le 30 août 2019 au Crédit Agricole Alpes Provence, pour paiement de la somme totale de 5373,96 euros, cette dernière saisie-attribution s’étant avérée infructueuse , étant mentionné dans cet acte que la saisie-attribution pratiquée a revélé que Ie compte de la SCI 26 était débiteur ;
Toutefois, Ies mesures d‘éxecution pratiquées en 2019 a l'encontre de la SCI 26 ne sont pas de nature à établir l'insuffisance de son patrimoine social actuel pour acquitter sadette envers ses créanciers ;
Les epoux [W] ne rapportent pas la preuve de l'insolvabiIite de la SCI 26 dont il n'est pas démontré par Ies requérants qu'elle ne détient pas d'autres comptes bancaires ou d'autres actifs, alors même que selon l'extrait pappers du 07 juin 2023, elle est toujours active et qu'eIle a pour objet l’acquisition et la gestion d’immeubIes, que des cessions de parts ont eu lieu le 15 janvier 2021 ;
lls seront en conséquence déboutés de leurs demandes en paiement a l’encontre de
Monsieur [N] [S] [D], Monsieur [L] [U] [D] et de Madame [H] [D] ;
Sur Ies demandes accessoires :
Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [J] épouse [W] qui succombent supporteront la charge des depens et seront déboutés de Ieur demande au titre des dispositions de l’articIe 700 du Code de procédure civile ;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d'écarter I’éxecution provisoire.

PAR CES MOTIFS : Le Pôle de proximite du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise a disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [J] épouse [W] de l'ensemble de Ieurs demandes ;
LAISSE les dépens à Ia charge de Monsieur [W] [P] et Madame
[Y] [J] epouse [W] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter I'execution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé Ies jour, mois et an que dessus par sa mise a disposition au
greffe.

LA GREFFIERE                                         LA VICE-PRESIDENTE

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