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TJ Marseille, 13 juin 2024, RG 24/02431


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Date
13/06/2024
Numéro
24/02431
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
Autre
Id
67be1b3b10bc47488bc87917

Texte de la décision

6,789 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Août 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024

GROSSE :
Le 22 août 2024
à Me STRABONI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 22 août 2024
à Mme [M]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02431 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42FM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [M]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2019, la société SOGIMA a donné à bail à Madame [P] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 1], pour un loyer mensuel de 383.81 euros, outre 98.13 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société SOGIMA a fait signifier à Madame [P] [M] par acte d'huissier de justice en date du 28 décembre 2023 un commandement de payer l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier de justice en date du 1er mars 2024, la société SOGIMA a fait assigner Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [P] [M], ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est,
- condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme provisionnelle de 782.20 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 28 décembre 2023,
- condamner Madame [P] [M] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société SOGIMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et ce pendant plus de six semaines.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024.

La demanderesse s’est désistée de ses demandes principales, la dette locative ayant été réglée, et maintien sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La défenderesse a confirmé avoir réglé sa dette et s’est préoccupée de la somme due au titre des frais irrépétibles sans en contester le bien-fondé.

La décision a été mise en délibéré au 22 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 13 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

La société SOGIMA a renoncé à ses demandes, qui sont ainsi sans objet.

Sur les demandes accessoires

Les demandes principales sont devenues sans objet du fait du règlement de la dette. Il n’est toutefois pas contesté qu’elle est intervenue postérieurement à l’assignation, il serait ainsi inéquitable de laisser à la demanderesse la totalité de la charge des dépens et des frais irrépétibles.

Madame [P] [M] supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’équité commande en revanche qu’elle contribue à hauteur de 200 euros aux frais exposés par la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

DECLARE la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire recevable ;

PREND ACTE du désistement des demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu au profit de Madame [P] [M] pour un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 1], et tendant à sa condamnation à titre provisionnel des arriérés locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Madame [P] [M] à verser à la société SOGIMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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