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TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 24/04672


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Date
12/09/2024
Numéro
24/04672
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
Autre
Id
67be1b3c10bc47488bc87930

Texte de la décision

29,488 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier à l’audience : Madame Marie-Françoise SIMON
Greffier au délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE :
Le 28 Novembre 2024
à Me Anne-laure PITTALIS
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28 Novembre 2024
à Me Naïma BELARBI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04672 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HUW

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [M] [D] [T]
né le 04 Avril 1962 à [Localité 6] SUISSE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-laure PITTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [R] épouse [T]
née le 01 Janvier 1983 à [Localité 5] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne-laure PITTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre Monsieur [F] [T], Madame [I] [R] épouse [T] et Monsieur [A] [V] le 1er juillet 2021, portant sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 725 euros, outre 125 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] ont fait signifier à Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 octobre 2022 pour un montant de 1349,03 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] ont fait assigner Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 6 juillet 2023, aux fins de:
constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef,les condamner solidairement au paiement de :la somme provisionnelle de 2 864,54 euros, au titre de l'arriéré locatif,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 850 euros, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance.
A cette audience, Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T], représentés par leur Conseil, ont sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 944,46 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus.
Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] n’ont pas comparu et n’ont pas représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, prorogée au 1er février 2024, le Juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 avril 2024, afin que Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] produisent un commandement de payer comportant le décompte des sommes dues.
L’affaire, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 23 mai 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] demandent de :
déclarer leur action recevable,rejeter les demandes de Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U],constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef,en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, l’assortie d’une clause irritante,les condamner solidairement au paiement de :la somme provisionnelle de 1 247,07 euros, au titre de l'arriéré locatif,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 850 euros, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance,si le tribunal s’estimait incompétent, ordonner le renvoi de l’affaire au fond.
Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] sollicitent :
de déclarer l’assignation irrecevable en raison de la violation de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,rejeter les demandes de Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T],subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire,à titre infiniment subsidiaire, leur accorder les plus larges délais pour se maintenir dans les lieux,condamner Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] à délivrer des quittances de loyers à compter de juillet 2021 jusqu’au dernier paiement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,écarter l’exécution provisoire de droit,condamner Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] à payer la somme de 1 200 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Naïma BELARBI.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Suivant ordonnance de référé du 25 juillet 2024, le juge des référés ayant constaté l’existence de contestations sérieuses, a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les parties, renvoyé la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, à l'audience du 12 septembre 2024 à 9h00 en salle 1, à l'adresse suivante : [Adresse 3] , a dit que la notification de la présente ordonnance vaut citation des parties à comparaître à l’audience susmentionnée et a réservé les droits et moyens des parties, ainsi que les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 12 septembre 2024 les parties ont été représentées par leur avocat respectif;
Suivant conclusions au fond n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] demandent au juge des référés de:
A titre principal
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action, le commissaire de justice ayant accompli toutes les diligences nécessairesConstater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire; Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 1], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner solidairement Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] à leur payer la somme de 517,76 euros à parfaire, ainsi que la somme de 850 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, ladite indemnité variant conformément aux stipulations du bail ;Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses ;Si le tribunal suspendait les effets de la clause résolutoire
Assortir cette suspension de la clause irritante, désormais automatique, aux termes de laquelle à défaut de règlement total ou partiel d’un seul terme de loyer ou de tout ou partie de l’arriéré, la clause résolutoire sera acquise de plein droit, reprendra ses effets et l’expulsion pourra être mise en œuvreEn tout état de cause
Condamner solidairement Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’expulsionDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal
Rejeter toutes les demandes formulées par les époux [X]es condamner à payer respectivement à Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] la somme de 1200 euros hors taxes soit 1440 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Naïma BELARDI avocate , sur son affirmation de droit ;A titre subsidiaire
Juger que le bail d’habitation du 1er juillet 2021 est valable et continue de produire ses effetsSuspendre à défaut les effets de la clause résolutoire et ordonner la continuité des relations contractuelles et ordonner le règlement de la créance selon un échéancierA titre infiniment subsidiaire
Accorder les plus larges délais renouvelables à Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution pour leur permettre de trouver une solution pérenne de relogement
En tout état de cause
Condamner les époux [T] à délivrer les quittances de loyers à compter du mois de juillet 2021 et jusqu’au dernier paiement, sous astreinte de 50 euros par jour de retardEcarter l’exécution provisoire en raison des conséquences excessives que celle-ci aurait pour les défendeursRejeter la demande en paiement des époux [T] de la somme de 1500 euros ainsi que les entiers dépens au titre du principe d’équitéLes condamner à payer respectivement à Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] la somme de 1200 euros hors taxes soit 1440 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Naïma BELARDI avocate , sur son affirmation de droit ;La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 18 janvier 2023, soit plus de deux mois avant l’audience initiale du 06 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans leur version applicable en l’espèce.
De surcroît, Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] justifient par l’attestation établie le 20 mai 2021 par Maître [J] [P] notaire à [Localité 2], être propriétaires indivis du bien immobilier sis [Adresse 4], et partant de leur qualité à agir.
Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] sont en conséquence recevables en leurs demandes.
SUR LE FOND Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] sollicitent le paiement de la somme de 517,76 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 août 2024;

S’agissant des loyers, les requis font valoir que les sommes prétendument dues ne sont pas justifiées, que la somme de 1471 euros versée par le Fonds de Solidarité Logement n’apparait pas sur le décompte locatif et que les sommes versées par les locataires sont supérieures au restant dû après le versement des allocations de logement par la CAF ; ils se fondent sur un décompte arrêté au mois de mai 2023 ;
Or à cette date, comme le soulignent à juste titre les requérants, le décompte produit ne pouvait intégrer les versements de la CAF intervenus au cours de l’année 2024 et il en est de même pour le FSL ;
Et il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la somme de 1471 euros a bien été portée au crédit du compte des locataires le 20 novembre 2023 de même que l’ensemble des sommes versées par la CAF ;
Il résulte de l' article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie a pour objet de garantir l' exécution de ses obligations locatives par le locataire, au nombre desquelles figure celle de payer le loyer , qu’il doit être restitué au preneur, dans les deux mois de la remise des clefs, le bailleur étant en droit de retenir les sommes dues à un titre quelconque du fait que le locataire n'a pas exécuté ses obligations locatives, et que le délai est réduit à un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
Les requis reprochent à leurs bailleurs d’avoir encaissé le dépôt de garantie payé par chèque de 750 euros en cours de contrat par compensation avec une dette du locataire.
Si le bailleur est en droit d’encaisser le chèque de dépôt de garantie, il ne peut affecter, en cours de bail au paiement des loyers, la somme spécialement versée au titre du dépôt de garantie, les comptes entre les parties devant être faits en fin de bail;
Les locataires sont donc en droit en fin de bail de réclamer cette somme, en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 mais sous déduction « des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserves qu'elles soient dûment justifiées ».
Toutefois, il ressort du décompte actualisé produit aux débats que le dépôt de garantie ayant été versé tardivement apparaissait comme une dette sur le décompte locatif puis encaissé par les requérants le 14 mars 2024 et depuis cet encaissement la somme de 725 euros a été extraite du décompte du solde dû;
S’agissant des charges locatives, les requis contestent les charges sollicitées en faisant valoir que les sommes de 633,44 euros, 970,20 euros et de 485,10 euros respectivement réclamées en août 2022 et en juin 2023 ne sont pas justifiées, notamment le dernier montant réclamé sous le motif « actualisation de charges »;
Toutefois, Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] produisent aux débats la reddition des comptes du syndic le Cabinet Paul STEIN pour l’année 2022, l’avis de taxes foncières établissant le montant de la taxe sur ordures ménagères due pour l’année 2022 et pour l’année 2023 à 365 euros;

Il ressort en outre de la reddition des comptes que le total des charges dues pour l’année 2022 est de 3499,68 euros et qu’en conséquence le montant réel des charges mensuelles est de 291,64 euros;
Il s’ensuit que, sur l’année 2022, déduction faite des provisions sur charges mensuelles de 161,32 euros soit un total de 1935,84 euros, les locataires sont redevables de la somme de 1563,84 euros ;
Pour l’année 2023, à compter du mois de juillet 2023, la provision sur charges a été portée à 242,17 euros et non 291,64 euros; il s’ensuit que l’actualisation des charges 2023 à hauteur de 485,10 euros est justifiée;
Il ressort des décomptes produits que la somme de 633,44 euros correspond à la provision sur charges de 161,32 euros augmentée de la somme de 472,16 euros au titre de la régularisation de charges de l’année 2021 et des frais de gestion, la provision sur charges étant 125 euros jusqu’au mois de juin 2022 inclus et les locataires n’ayant pas contesté cette augmentation des charges;
L’ensemble des pièces susvisées établissent que la provision sur charges fixée initialement à 125 euros ne suffit pas à régler la totalité des charges locatives de l’année et que les augmentations des provisions sont justifiées ;
De surcroît, le montant du loyer ayant été révisé conformément aux dispositions contractuelles chaque année à la date anniversaire du bail, les augmentations du loyer sont justifiées ;
Dès lors l’ensemble des sommes au titre des loyers actualisés et des régularisations de charges sont justifiées;
S’agissant de la différence entre les sommes pointées dans le commandement de payer et celles figurant sur le décompte actualisé au 16 mai 2024, les demandeurs reconnaissnet un erreur puisqu’en réalité la somme due était de 1440,31 euros ainsi qu’il ressort du décompte produit et non de 1349,03 réclamé dans le commandement de payer;
Il est rappelé qu‘un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle reste néanmoins valable à due concurrence des sommes exigibles à fortiori si la somme réelle est inférieure à celle due;
Il ressort des développements susvisés que les requérants font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent et leur créance est établie au 15 août 2024 à la somme de 517,76 euros ;
Les requis font valoir que la créance est quasiment apurée, cette somme correspondant au montant de l’allocation de logement du mois d’août 2024 ; toutefois, le montant de l’allocation de logement du mois d’août 2024 ne sera versé que le 05 du mois suivant ainsi qu’il résulte des différents versements de la CAF ;
Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] seront donc au vu de la clause de solidarité insérée au bail, solidairement condamnés à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] la somme de 517,76 euros arrêtée au 15 août 2024;

Sur la clause résolutoire
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.

Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois donné aux locataires pour régulariser la situation et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 octobre 2022 pour un montant de 1349,03 euros, en réalité 1440,31 euros ainsi qu’il résulte des développements susvisés .
Il ressort du décompte produit qu’au cours des deux mois qui ont suivi la signification du commandement de payer, Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] ne se sont pas acquittés des sommes dues au titre des loyers et charges impayés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en conséquence réunies à la date du 24 décembre 2022 à minuit;

Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] sollicitent la suspension de la clause résolutoire et sollicite l’octroi de délais de paiement ;
Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] ne contestent pas que le condition légale de reprise du paiement des loyers est respectée mais soulignent que les requis ne justifient de leur solvabilité pour assumer le paiement du loyer en cours et l’apurement de l’arriéré ; en tout état de cause ils sollicitent l’application d’une clause irritante et s’opposent à tout délai de paiement eu égard à la modicité de l’arriéré;

Toutefois, il est établi que Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] ont repris le paiement des loyers depuis plus d’un an et que les versements de la CAF à hauteur de 534 euros par mois se poursuivent et la dette a largement diminué, Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] apparaissant désormais en capacité de régler le loyer et charges courants et une mensualité d’apurement de la dette  ;

Il s’ensuit que des délais de paiement leur seront octroyés selon les modalités précisées au dispositif ci-après.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d'une échéance de l'arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 1] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, les bailleurs seront autorisés à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U], devenus occupants sans droit ni titre, seront au vu de la clause de solidarité insérée au bail, solidairement condamnés à verser à Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] une indemnité mensuelle d'occupation à 850 euros ainsi que sollicité par les requérants dans leurs conclusions n°2, sans que cette indemnité ne soit indexée, ce jusqu'à la libération effective des lieux,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.

Compte tenu de l’octroi de délai de paiement et de la suspension de la clause résolutoire, il n’ a pas lieu de statuer sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formulée à titre infiniment subsidiaire ;

Sur la demande reconventionnelle portant sur la remise, sous astreinte, des quittances à compter du mois de juillet 2021

Les requis formulent cette demande au motif que Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] refusent de leur délivrer des quittances de loyer depuis le mois de juillet 2021 ;

Au visa de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.

Il est rappelé que le bailleur n’est pas tenu de fournir les quittances des termes impayés et si le locataire effectue un paiement partiel le bailleur n’est pas tenu de délivrer une quittance mais un simple reçu ;

Au regard du montant de la dette locative et des règles d'imputation des paiements prévues à l'article 1324-10 du code civil, il apparaît que les loyers et charges de Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] ont été réglés jusqu’au mois de juillet 2024 ;

Il ressort des pièces produites que Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] ont adressé aux requis uniquement les quittances des mois de janvier, février et mars 2024, et qu’ils produisent aux débats la quittance du mois d’avril 2024 et celle du mois de mai 2024 chaque quittance détaillant le loyer, la provision sur charges et le restant dû s’agissant la dette locative;

Il s’ensuit que Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] seront condamnés à transmettre à Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] les quittances de loyers pour la période du 1er juillet 2021 au mois de décembre 2023 et les quittances de loyers des mois de juin et juillet 2024 ;

La résistance des demandeurs à l'exécution de la décision n'étant à ce stade pas établie, la demande d'astreinte sera rejetée;

Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U], qui succombent principalement à l’instance et dont la défaillance est à l’origine de la présente procédure, supporteront in solidum les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile .
L'équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; et aucune circonstance en l'espèce ne justifie de l'écarter;

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] recevables en leurs demandes ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties au 24 décembre 2022; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] la somme de 517,76 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 15 août 2024; AUTORISE Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] à apurer la dette sur une durée de 12 mois par 12 mensualités successives de 43,14 euros, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus des loyers et des charges courants à leur date d'exigibilité ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer et charges courants à leur échéance :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 1] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, les bailleurs seront autorisés à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U], devenus occupants sans droit ni titre, seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] une indemnité mensuelle d'occupation de 850 euros, sans que cette indemnité ne soit indexée, ce jusqu'à la libération effective des lieux,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.

RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux formulée à titre infiniment subsidiaire par Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] à transmettre à Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] les quittances de loyers pour la période du 1er juillet 2021 au mois de décembre 2023 et les quittances de loyers des mois de juin et juillet 2024 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U]  aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;

DEBOUTE Monsieur [A] [V] et Madame [B] [U] de leur demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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