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TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 23/01621


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Date
12/09/2024
Numéro
23/01621
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
Autre
Id
67be1b3d10bc47488bc8793c

Texte de la décision

13,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente,
Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON,
Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me FIGUIERE-MAURIN F.
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2024
à Me LEVY J.

N° RG 23/01621 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DBV

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 août 2017, Monsieur [T] [W] a souscrit un prêt personnel ETOILE EXPRESS auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT d’un montant de 70000 euros remboursable en 60 mensualités de 1297,07 euros avec assurance, au taux débiteur fixe de 2,950% l’an.
La société de crédit a par courrier recommandé du 25 mai 2022, sollicité le règlement des mensualités impayées sous huitaine, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 29 juillet 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2023, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir, sa condamnation au paiement de la somme de 4902,10 euros au titre du contrat de prêt personnel ETOILE EXPRESS souscrit le 29 août 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, les intérêts échus depuis plus d’une année ayant vocation à se capitaliser conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société requérante demande en outre au tribunal du dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2023 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance, vérification de la solvabilité de l’emprunteur), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 ;
La SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, représentée par son conseil a, suivant conclusions responsives n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, réitéré les termes de son assignation et a demandé au tribunal de débouter Monsieur [T] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions notamment le délai de franchise de 6 mois sollicité afin de se libérer de sa dette avec le prix de cession des droits et biens immobiliers visés par la procédure de saisie immobilière en cours;
Monsieur [T] [W] a été représenté par son avocat qui a indiqué qu’il acquiesçait à la demande en paiement et ne déposait pas de dossier;
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la qualité à agir de la SOCIETE GENERALE
La SOCIETE GENERALE justifie de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales (dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT), sociétés absorbées d’autre part, suivant traités de fusion par voie d’absorption par actes sous seing privés du 15 juin 2022, ladite fusion-absorption étant devenue définitive suivant procès-verbaux d’assemblée en date du 1er janvier 2023.
La SOCIETE GENERALE établit dès lors venir aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, et partant sa qualité à agir ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
En outre, en vertu de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort de la situation du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 janvier 2022 ;
L'assignation ayant été délivrée le 14 février 2023, l'action de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est recevable;
Sur les sommes dues au titre du crédit
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé par l'emprunteur le 29 août 2017 comportant un bordereau de rétractation et le tableau d’amortissement.
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la société requérante ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles normalisées ;

Selon l’article L.312-16 nouveau du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du nouveau Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En l’espèce, la société de crédit ne rapporte pas la preuve d’une consultation régulière du fichier des incidents de paiement avant l’acceptation de l'offre de prêt personnel par l'emprunteur , elle n'établit pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, ne produisant aucune pièce en ce sens s'agissant d'un prêt d'une somme de 70000 €;
Les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation disposent que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En conséquence, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du Code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé de 70 000 euros, déduction faite des règlements reçus depuis l’origine (65461,02 euros), soit la somme de 4538,98 euros
Il s’ensuit que Monsieur [T] [W] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 4538,98 euros au titre du prêt personnel ETOILE EXPRESS souscrit le 29 août 2017.
Compte tenu du taux contractuel et du taux légal actuel, et afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira pas d’intérêts.
La demande de capitalisation des intérêts sera dès lors rejetée ;
Enfin, le défendeur n’ayant pas déposé de dossier ni de conclusions , il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délai de franchise de 6 mois évoquée par la société requérante dans ses conclusions responsives qu’elle a déposées à l’audience ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [W] qui succombe supportera la charge des dépens ;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [T] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT recevable en son action en paiement en l’absence de forclusion ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 4538,98 euros au titre du prêt personnel ETOILE EXPRESS souscrit le 29 août 2017 ; DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ; DEBOUTE la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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