TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 24/02703
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience : Madame Marie-Françoise SIMON
Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 Novembre 2024
à Me Cécile BILLE
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EXPEDITION :
Le 28 Novembre 2024
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N° RG 24/02703 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43ZR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 13 Février 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 18 Mars 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 21 mai 2020 ayant pris effet le 1er juin 2020, Monsieur [J] [C] a consenti à Monsieur [L] [M] un bail d'habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 410 euros, charges en sus;
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [L] [M] le 22 décembre 2021 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1510 euros en principal.
Un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [L] [M] le 19 décembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3330 euros en principal.
La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 20 décembre 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2024, Monsieur [J] [C] a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation au paiement de la somme de 4120 euros due au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 février 2024, avec intérêts conventionnels ;sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causésa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer ;
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024 ;
A l'audience, Monsieur [J] [C] représenté par son conseil a réitéré les termes de son assignation en précisant que le locataire avait quitté les lieux et remis les clés le 29 février 2024 et que les sommes réclamées étaient arrêtées à cette date;
Cité par acte remis à étude, Monsieur [L] [M], n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
Monsieur [J] [C] a été autorisé à produire en cours de délibéré, un justificatif de propriété.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [L] [M] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur.
I – Sur la recevabilité
Monsieur [J] [C] a justifié en cours de délibéré , par la taxe foncière 2024 et l’attestation établie le 04 mars 2029 par Maître [I] [K] notaire à [Localité 4], être propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 3] objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
Monsieur [J] [C] est en conséquence recevable en ses demandes.
II- Sur le fond
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [L] [M] est redevable des loyers impayés et charges jusqu'à la date de son départ soit le 29 février 2024.
Monsieur [J] [C] sollicite une somme de 4120 euros arrêtée au 29 février 2024.
Il fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, les commandements de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience, des échanges de courriels avec Monsieur [L], une attestation de reprise des lieux ainsi qu'un décompte de loyers arrêtés au 29 février 2024 à la somme de 4120 euros;
Monsieur [L] [M] qui n’a pas comparu ne justifie pas de l’extinction de son obligation ;
La créance étant établie à hauteur de 4120 euros arrêtée au 29 février 2024, hors frais de procédure, Monsieur [L] [M] sera condamné au paiement de la somme de 4120 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Il n'y pas lieu d'accorder des délais de paiement d'office à Monsieur [L] [M] qui n'a pas comparu, la juridiction se trouvant dans l'ignorance de sa situation sociale et financière ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [J] [C] sollicite une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La sanction de la résistance abusive à l'exécution d'une obligation à une somme d'argent est prévue par l'article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à Monsieur [J] [C], qui prétend que la défaillance du requis lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
Ne justifiant pas d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par les sommes allouées au titre des intérêts moratoires, Monsieur [J] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts;
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [M] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût des commandements de payer déjà signifiés ;
L'équité commande en outre de condamner Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [J] [C] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la Monsieur [J] [C] la somme de 4120 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens de l’instance en ce compris le coût des deux commandements de payer déjà signifiés ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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