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TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 23/06646


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Date
12/09/2024
Numéro
23/06646
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
Autre
Id
67be1b4410bc47488bc879eb

Texte de la décision

8,704 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier lors des plaidoiries Madame Marie-Fraçoise SIMON
Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28 Novembre 2024
à Me Béatrice ZAVARRO
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06646 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CUG

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit du 19 septembre 2023, Monsieur [P] [H] a fait assigner Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de, au visa de l’article 1240 du Code civil :
- le recevoir en ses demandes ;
- condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
- condamner Monsieur [J] [T] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Monsieur [P] [H] explique être agent de la Poste au [Adresse 3] à [Localité 6] avoir eu un différent le 02 mai 2019 avec l’un de ses collègues de travail Monsieur [J] [T] qui lui a asséné un coup de pied dans les côtes sans que Monsieur [P] [H] ne riposte ;
Le requérant ajoute avoir déposé une plainte pour ces faits le 09 mai 2019 et avoir déposé une main courante le 23 mai 2019 pour des menaces de morts reçues de Monsieur [T] ;
Il fait valoir que les médecins ont décelé une fracture costale et qu’il a été en arrêt de travail du 05 mai 2019 au 24 août 2019 ;
Monsieur [H] souligne que son conseil a adressé, le 22 mars 2020, une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [T] pour lui demander les coordonnées de son assurance responsabilité civile et que ce courrier est resté sans réponse ;
Le requérant soutient que le 29 janvier 2021, Monsieur [T] l’a insulté sur son lieu de travail et avoir déposé une plainte pour ces faits le 1er février 2021 ;
Il sollicite 8000 euros de dommages et intérêts en observant que Monsieur [T] n’a jamais contesté sa responsabilité.
L’affaire est appelée et retenue à l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle Monsieur [P] [H] , représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [J] [T], régulièrement cité par acte remis à étude, ne comparait pas et ne n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Suivant jugement avant dire droit du 08 avril 2024, Monsieur [J] [T] s’étant présenté tardivement à l’audience alors que l’affaire avait été mise en délibéré et que le conseil du requérant n’étant plus présent, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2024 afin de permettre à Monsieur [J] [T] de faire valoir ses intérêts, et aux parties de s’expliquer contradictoirement ;
A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [P] [H] a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation et a été autorisé à déposer son dossier de plaidoiries en cours de délibéré ;
Monsieur [J] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le défaut de comparution de Monsieur [J] [T] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile
Sur la demande principale
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l'article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que la victime d’un dommage ne peut obtenir réparation, en engageant la responsabilité civile de l’auteur des faits que si elle démontre l’existence d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [P] [H] met en cause la responsabilité de Monsieur [J] [T] en alléguant que celui-ci lui aurait asséné deux coups de pied au niveau de la cage thoraxique le 02 mai 2019 sur leur lieu de travail ;
Le requérant justifie par les contrats de travail produits aux débats qu’il exerçait le jour des fais dénoncés, la profession de facteur sur le bureau de poste à [Localité 6] ; il produit au soutien de sa demande un certificat médical initial établi le 4 mai 2019 qui suspecte une fracture costale gauche et prévoit une ITT de un jour, diagnostic confirmé par une radiographie du 05 mai 2019 ; il justifie en outre avoir été en arrêt de travail à compter du 05 mai 2019 jusqu’au 24 août 2019 et avoir nécessité des soins jusqu’au 16 septembre 2019 ;
Monsieur [P] [H] établit de surcroît, avoir déposé une plainte le 09 mai 2019 pour des faits de violences ayant entraîné une ITT de un jour dans laquelle il explique que ce jour là à 9h00 sur leur lieu de travail, Monsieur [J] [T], facteur comme lui dans le même bureau de poste l’a filmé avec son téléphone portable sans raison, que Monsieur [H] a repoussé le téléphone et que Monsieur [J] [T] lui a alors porté deux coups de pied au niveau de la cage thoraxique ;
Monsieur [P] [H] justifie avoir déposé une nouvelle plainte le 1er février 2021 à l’encontre de Monsieur [J] [T] pour des faits d’injures non publiques sur son lieu de travail au centre de tri du [Adresse 3] ;
Il convient toutefois de relever qu’aucune caméra n’était présente sur le site et l'absence de témoin des faits dénoncés ;
En outre, les suites apportées aux plaintes déposées par Monsieur [H] ne sont pas connues et s’il est constant qu’un classement sans suite d’une plainte ne fait pas obstacle à l’établissement d’une faute civile, et si le fait de porter des coups constitue une faute civile encore faut-il identifier l’auteur de la faute ;
Or, en l’espèce, seules les allégations de Monsieur [P] [H] mettent en cause Monsieur [J] [T] ;
Et si Monsieur [P] [H] affirme dans sa plainte du 09 mai 2019 que sa hiérarchie a été avisée, il ne produit aucune pièce pouvant étayer ses allégations, aucun témoignage, aucune audition de Monsieur [J] [T], aucun procès-verbal d’enquête ;
Et s’il est regrettable que Monsieur [J] [T] n’ait pas répondu au courrier du 22 mars 2020 adressé par conseil de Monsieur [H] et ne se soit pas présenté à l’audience du 12 septembre 2024, ce comportement ne saurait établir qu’il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ni qu’il serait l’auteur de ces faits ;
Il convient en conséquence de retenir que Monsieur [P] [H] échoue dans l’administration de la preuve puisque d’une part, il ne rapporte pas la preuve de la participation de Monsieur [J] [T] aux violences alléguées, et d'autre part, il ne démontre pas que l'altercation qui l’aurait opposé à ce dernier soit en lien de causalité direct et certain avec le préjudice dont il fait état;
Il s’ensuit que Monsieur [P] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics par jugement en premier ressort, réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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