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TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 24/02702


Vérifier : TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 24/02702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/02702
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
Autre
Id
67be1b4710bc47488bc87a42

Texte de la décision

11,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON
Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE :
Le 28 Novembre 2024
à Me Caroline GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02702 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43ZO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ORANGE BANK, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°572 043 800, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 05 novembre 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [M] [X] un contrat de prêt personnel pour un montant de 3 000 euros remboursable en 38 mensualités de 104,58 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 18,29 % ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2023, la SA ORANGE BANK a mis en demeure Monsieur [M] [X] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;

Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA ORANGE BANK représentée par son Président en exercice, a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 3 341,80 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 05 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 18,29% à compter du 27 septembre 2023, date de la déchéance du terme, et de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [M] [X] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 mars 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 05 avril 2024.

L'action est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 718,11 euros au titre des mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été adressée à Monsieur [M] [X] le 24 août 2023. Il ressort de l'historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.

Dès lors, la SA ORANGE BANK a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 septembre 2023 et en tout état de cause le 05 avril 2024 date de l’assignation.

Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
En l'espèce, l'existence du prêt est établie par le contrat de prêt signé électroniquement par Monsieur [M] [X] le 05 novembre 2022 comportant un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique et le tableau d’amortissement.
La SA ORANGE BANK verse en outre aux débats, le contrat signé, le fichier de preuve de la signature électronique, la fiche de dialogue, la copie de la CNI de Monsieur [M] [X], la fiche d'information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, l’historique du compte, le détail de sa créance et les courriers de mise en demeure.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ;
La SA ORANGE BANK justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de prêt souscrit le 05 novembre 2022 à hauteur de 3 116,15 euros ;
Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, eu égard au montant du taux légal actuel et du taux d’intérêt contractuel, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 225,65 € qui apparaît manifestement excessive et de la ramener à la somme de 50 €.
Il s'ensuit que Monsieur [M] [X] sera condamné au paiement de la somme de 3 116,15 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 05 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 18,29 % à compter du 05 avril 2024 et de la somme de 50 euros au titre de l'indemnité légale due en cas de défaillance de l'emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [M] [X] à payer à la société requérante la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, rendu dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA ORANGE BANK justifie en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 3 116,15 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 05 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 18,29 % à compter du 05 avril 2024 et la somme de 50 euros au titre de l'indemnité légale due en cas de défaillance de l'emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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