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TJ Versailles, 25 févr. 2025, RG 24/01189


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Date
25/02/2025
Numéro
24/01189
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
67be1dd110bc47488bc886a3

Texte de la décision

5,280 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/01189 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH3T
Code NAC : 53B
AFFAIRE : [I] [W] C/ [D] [H] [U]

DEMANDERESSE

Madame [I] [W]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753

DEFENDEUR

Monsieur [D] [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
défaillant

Débats tenus à l'audience du : 28 Janvier 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 août 2024, Mme [I] [W] a assigné M. [D] [U] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 27 470 euros en exécution de la reconnaissance de dette en date du 22 janvier 2020, la somme de l500 euros au titre de la résistance abusive, et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elle expose que Monsieur [D] [U] et elle se sont rencontrés en 2013 et ont entretenu une relation amoureuse entre mars 2013 et septembre 2018. Elle précise que tout au long de cette relation, Monsieur [U] l'a sollicitée à plusieurs reprises pour des aides financières au motif de difficultés financières. Elle indique qu'entre 2014 et septembre 2018, elle lui a ainsi consenti plusieurs sommes d’argent, soit en espèces, soit par virement ou encore par chèque, à charge pour lui de la rembourser ; elle lui a prêté au total la somme de 29 l30 euros, sur laquelle Monsieur [U] lui a remboursé qu'une petite partie. Elle ajoute qu'il a signé une reconnaissance de dette, mais n'a pas respecté son engagement ; suite à diverses relances et mise en demeure, il reconnaissait devoir la somme due et proposait un nouvel échéancier de 60 euros par mois, qu'elle refusait au vu de la somme restant due.

Le défendeur n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 22 janvier 2020, Monsieur [U] a signé une reconnaissance de dette manuscrite au profit de Madame [W] pour la somme globale de 29 130 euros, et s'engageait à lui rembourser ladite somme par mensualités de 50 euros, puis, le solde dès qu'il aurait perçu sa part de la vente d’une maison familiale à [Localité 8] et sa part de la vente de bois familiaux, ainsi que toute autre rentrée d’argent significative, comme la vente à terme de son appartement sis à [Localité 7].

Il reste dû à ce jour la somme de 27 470 euros, que Monsieur [U] n'a pas remboursée malgré les diverses relances.

Il convient donc de condamner Monsieur [U] à payer à Madame [W] la somme provisionnelle de 27 470 euros à titre de remboursement de la somme restant due, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la date de l'assignation.

En l'absence de préjudice distinct justifié, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

Condamnons M. [D] [U] à payer à Mme [I] [W] la somme provisionnelle de de 27 470 euros à titre de remboursement de la somme restant due, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la date de l'assignation,

Rejetons la demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamnons M. [D] [U] à payer à Mme [I] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [D] [U] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY

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