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TJ Évry, 25 févr. 2025, RG 24/00541


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Date
25/02/2025
Numéro
24/00541
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67be24d610bc47488bc8a112

Texte de la décision

4,332 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00541 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEMF

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. ENCO IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0519

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. GROUPE EPI
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anthony LATHUILLE de la SELAS AKILYS AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.S. AMIRAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anthony LATHUILLE de la SELAS AKILYS AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau de LYON

S.A.S. VISION GLOBALE PROPORETE ET MULTISERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anthony LATHUILLE de la SELAS AKILYS AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau de LYON

PARTIES INTERVENANTES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 28 mai 2024, la SCI ENCO IMMOBILIER, bailleresse, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire son ancienne locataire la SAS GROUPE EPI, immatriculée dans l'Ain, à raison de sommes prétendument dues suite à la fin du bail portant sur un local sis à Linas, dans le ressort de céans,

A l'audience du 17 janvier 2025, le dossier a été retenu utilement et la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

La défenderesse ayant constitué, conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle, la présente décision est donc contradictoire.

La SAS AMIRAL et la SAS VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES sont intervenues volontairement à titre accessoire. Elles réclament à ENCO le remboursement de leurs dépôts de garantie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

La demanderesse au principal ne justifie aucunement du caractère urgent de ses demandes, au demeurant objets de contestation sérieuses de la part de l'ex-locataire ;
qu'elle ne saurait donc être que déboutée ;

Sur les interventions :

Les deux sociétés, qui réclament à ENCO le remboursement de leur dépôt de garantie prétendument conservé par ENCO à l'issue de leurs propres baux, ne justifient d'aucun lien avec l'instance principale opposant ENCO à GROUPE EPI et sont donc irrecevables en leur intervention ; qu'elles ne sauraient donc être que déboutées ;

Sur les autres chefs :

L'exécution provisoire est sans objet.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.

La demanderesse succombant supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition :

DECLARE IRRECEVABLES les interventions volontaires accessoires de la SAS AMIRAL et de la SAS VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES,

DEBOUTE la SCI ENCO IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,

LAISSE à la SCI ENCO IMMOBILIER la charge des entiers dépens de l'instance,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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