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TJ Nice, 25 févr. 2025, RG 23/04258


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Date
25/02/2025
Numéro
23/04258
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67be298c10bc47488bc8b3a7

Texte de la décision

6,864 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [V] [R] c/ Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

N°
Du 25 Février 2025

4ème Chambre civile
N° RG 23/04258 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIRH

Grosse délivrée à
Me Roland TAMISIER
, la SCP BBLM

expédition délivrée à

le 25 Février 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE, société coopérative de banques populaires immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NICE sous le n° B 058 801 481 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 3 novembre 2023, M. [V] [R] a fait assigner la Banque Populaire Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le remboursement de sommes débitées de son compte bancaire dans le cadre d’opérations qu’il n’avait pas autorisées.

L’affaire a été instruite et le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure le 3 décembre 2024 en renvoyant l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 pour y être plaidée.

Les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 25 novembre 2024 pour mettre un terme à leur litige.

La Banque Populaire Méditerranée a communiqué des conclusions le 16 décembre 2024 au terme desquelles elle sollicite :

- la révocation de l’ordonnance de clôture,
- le constat de l’extinction de l’instance par l’effet attaché à la transaction du 25 novembre 2025,
- qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

Elle rappelle que la transaction intervenue le 25 novembre 2024 est revêtue de l’autorité de la chose jugé si bien que le tribunal ne peut statuer sur les demandes de M. [V] [R] qui s’est engagé, au terme de l’accord, à s’en désister.

M. [V] [R] a communiqué des conclusions le 17 décembre 2024 au terme desquelles il sollicite la révocation de la clôture de la procédure et se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée dont il précise qu’elle a d’ores et déjà réglé les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024. La clôture de la procédure a été révoquée, la conclusion d’une transaction mettant un terme au litige étant constitutive d’une cause grave, et la clôture a été de nouveau prononcée avant l’ouverture des débats.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’extinction de l’instance.

En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

L’article 397 précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.

En l’espèce, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 25 novembre 2024 mettant un terme à leur litige par des concessions réciproques.

Selon cet accord, M. [V] [R] s’engageait à notifier des conclusions de désistement d’instance et d’action dans le délai de quinze jours à compter du paiement de l’indemnité transactionnelle. L’indemnité transactionnelle a été réglée, de manière effective, le 4 décembre 2024.

Les parties avaient convenu qu’à défaut d’exécution avant le 4 décembre 2024, elles s’engageaient conjointement à notifier une demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre l’exécution du protocole et la formalisation du désistement.

Il était précisé que la Banque Populaire n’ayant pas présenté de défense au fond, ce désistement serait parfait par la seule notification des conclusions de M. [V] [R].

Le 17 décembre 2024, M. [V] [R] a communiqué des conclusions de désistement d’instance et d’action, postérieurement à la notification par la Banque Populaire Méditerranée d’écritures tendant à faire constater l’extinction de l’instance.

Le désistement d’instance et d’action de M. [V] [R] est donc parfait, l’acceptation implicite de la Banque Populaire Méditerranée se déduisant de sa demande de constat de l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction.

Il convient par conséquent de constater que le désistement d’instance et d’action de M. [V] [R] est parfait, qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/04258 ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes accessoires.

Conformément à l’accord des parties, il conviendra de juger que chacune d’elle conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [V] [R] à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/04258 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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