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TJ Nîmes, 25 févr. 2025, RG 25/00120


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Date
25/02/2025
Numéro
25/00120
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67be3fca10bc47488bc8ffc2

Texte de la décision

5,235 caractères

ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00120 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4QP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [K] [X] [V]
née le 19 Octobre 1960
SDF

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 14 février 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissementsoit pour péril imminent,

Vu la saisine en date du 20 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 25 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente Madame [K] [X] [V], dûment avisée, assistée de Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [K] [X] [V] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [D] en date du 14 février 2025 faisant état de “troubles du comportement avec propos délirants à thème mystique, avec anasognosie, opposition active aux soins. Errance avec mise en danger de sa personne. Instabilité psychomotrice majeure” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [K] [X] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [F] en date du 17 février 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [R] [F] en date du 20 février 2025, ce médecin indique : “Patiente actuellement en voyage pathologique originaire des Etats Unis du Minnesota à priori de la ville de [Localité 1]. Elle est semble-t-il en voyage pathologique ayant fait une halte en France alors qu’elle était en direction de [Localité 3] sur des injonctlons halluclnatoires avec Dieu qui Iui parle. Initialement hospitalisée pour une problématique somatique, elle a secondairement été prise en charge en soins sous contrainte pour des raisons psychiatriques se caractérisant par une symptomatologie d’excitation psychomotrice associée à des éléments psychotiques congruents à |’humeur pour lesquels il n’y a aucune élaboration de critique. La conscience des troubles est nulle, L’hospitalisation à temps complet est donc justifiée et doit étre maintenue” ;

Lors de l’audience, Madame [K] [X] [V] s’est exprimée .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles psychiatriques de la patiente, rappelés ci-dessus, sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. Elle apparaît par ailleurs particulièrement isolée sur le territoire français où elle ne dispose a priori d’aucune attache ni aucun lieu de vie de sorte qu’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation serait en l’état de nature à la mettre en danger.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [X] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 25 Février 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [X] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 25 Février 2025
Le Greffier

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