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TJ 67482, 24 févr. 2025, RG 24/00053


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Date
24/02/2025
Numéro
24/00053
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Surendettement
Type
other
Id
67be447b10bc47488bc90c33

Texte de la décision

7,759 caractères

N° RG 24/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPY

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 7]

HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPY

Expédition aux parties + BDF

le

Le Greffier

Me Emmanuel BERGER
Me Philippe LOEW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSES :

Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG

ONEY BANK
Chez [23]
[Adresse 12]
[Localité 9], non comparante

[18]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante

[16]
Chez [17]
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante

[14] [Localité 24] [20]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 19]
Sevim BARBARUS, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 15 Janvier 2025

JUGEMENT:

Réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 19] et par Sevim BARBARUS, Greffier.

N° RG 24/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPY

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 janvier 2024, Madame [J] [X] a saisi la commission de surendettement du Bas-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.

Le 6 fevrier 2024, la demande de Madame [J] [X] a été déclarée recevable.

Monsieur [S] [O] a reçu notification de cette décision le 24 février 2024 et par courrier posté le 5 mars 2024 a formé un recours à son encontre en faisant valoir que la débitrice est de mauvaise foi.

Invité à faire valoir ses observations par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions de l'article R 713-4 du code de la consommation, Monsieur [S] [O], par conclusions du 23 décembre 2024, maintient son recours, et soutient que Madame [J] [X] est de mauvaise foi, qu'elle n'avait pas les fonds pour acquérir le bien s'élevant à hauteur de 500 000 €, qu'elle a expressément renoncé au bénéfice de la condition suspensive liée à l'obtention d'un crédit, qu'elle a pris connaissance de la clause pénale figurant au sein du compromis de vente.

Régulièrement avisée de ce recours par lettre recommandée avec avis de réception, et également invitée à faire valoir ses observations, Madame [J] [X] soutient par conclusions du 9 janvier 2025 que sa situation de surendettement résulte du recours de Monsieur [S] [O] visant à faire appliquer la clause pénale. Elle rappelle être une mère célibataire avec trois enfants à charge, n'avoir aucun patrimoine, être désormais au chômage depuis août 2024 et avoir dû souscrire à des prêts à la consommation pour faire vivre sa famille.

Les autres créanciers, régulièrement avisés du recours, n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leurs créances.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

Le recours formé par Monsieur [S] [O] dans le délai de 15 jours de la notification de la décision de la commission de surendettement est recevable.

Sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement :

Selon l'article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.

Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. Une condamnation pénale n’est pas en soi constitutive de mauvaise foi (Civ. 2°, 8 juillet 2004, n° 03-04125).

En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.

En l'espèce, Monsieur [S] [O] soutient que Madame [J] [X] s'est engagée lors du compromis de vente signé le 13 mai 2021 à acheter le bien sur ses fonds propres, qu'elle a renoncé expressément à toute condition suspensive de prêt en connaissance de cause de la clause pénale et de ses conditions d'application et que c'est à bon droit qu'il a exercé le recours qui lui était ouvert. Il verse la décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg daté du 1er mars 2023 la condamnant au versement de la clause pénale, aux dépens et frais irrépétibles. Il fait état de revenus suffisants de la débitrice lui permettant de faire face au paiement de sa condamnation, de crédits pris en considération dans le calcul de ses charges qui n'existent plus ce jour, qu'elle était déjà en arrêt de travail en 2022 et 2023, que l'acquisition d'un véhicule d'une certaine valeur dénote avec ses affirmations et qu'elle est en situation de régler sa dette. Elle aurait pu, notamment regrouper les prêts, vendre sa voiture pour en acquérir une moins onéreuse et mettre en place un échéancie.

Madame [J] [X] s'est engagée dans le cadre du compromis de vente daté du 13 mai 2021à acheter un bien au moyen de fonds qu'elle n'avait pas en sa possession et s'est privée de la possibilité d'obtenir un prêt afin de l'acquérir. Elle n'a pas non plus usé de sa faculté de rétractation du compromis de vente. Elle était déjà en difficulté financière puisqu'il ressort de l'état des créances au 11 mars 2024 qu'antérieurement à la signature de l'acte, elle a eu recours à plusieurs crédit à la consommation. Madame [J] [X] s'est engagée au-delà de ses capacités financières. Elle avait également connaissance de la clause pénale et ainsi de la faculté pour Monsieur [S] [O] d'y recourir. Elle impute sa situation de surendettement ce jour au recours, pourtant connu, accepté et légal, de Monsieur [O]. Or, c'est l'absence de diligences de Madame [J] [X] qui est à l'origine de la mise en oeuvre de la clause, d'une part en n'ayant pas exercé son droit à rétractation si elle n'avait pas reçu les fonds espérés, et d'autres part en s'engageant à acheter un bien d'une valeur conséquente sans garantie de paiement en étant d'ores et déjà en difficulté financière.

La décision de la commission de surendettement sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE Monsieur [S] [O] recevable en son recours,

AU FOND,

INFIRME la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Madame [J] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement.

LE GREFFIER LE JUGE

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