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TJ 67482, 25 févr. 2025, RG 24/02002


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Date
25/02/2025
Numéro
24/02002
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
67be447c10bc47488bc90c45

Texte de la décision

11,236 caractères

N° RG 24/02002 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MS2O

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02002 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MS2O

Minute n°

copie certifiée conforme le 25

février 2025 à :

- Me Gwenaelle ALLOUARD (case 232)

- Me Hélen KANOUI

Me Gwénaëlle ALLOUARD
Me Hélen KANOUI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S. PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°477 623 599
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Hélen KANOUI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 17 Décembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte du 19 mai 2020, la SELAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT a conclu un contrat de location avec la SAS AZMAN GROUPE, contrat portant sur la location d’un serveur quatre voies HD, de quatre caméras Azman, d’un kit alarme et de deux écrans contre paiement de 20 loyers trimestriels de 450€ HT chacun. Le matériel a été livré et réceptionné le 26 mai 2020. La SAS Grenke Location est alors intervenue dans l’opération en qualité de cessionnaire au contrat.

Faisant état d’un défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SELAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT une mise en demeure de payer la somme de 864,17€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2023, distribuée le 21 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SELAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT la résiliation anticipée du contrat et l’a mis en demeure de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement, pour un montant total de 5 911,99€. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a également sollicité la restitution des deux écrans loués.

Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 23 février 2024, signifié à personne morale, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SELAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.

Prétentions et moyens des parties

Suivant conclusions du 09 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
- se déclarer compétent pour connaître du litige,
- débouter la SELAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la SELAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT à lui payer la somme de 1 353,48€ au titre des arriérés de loyers avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 avril 2023,
- condamner la SELAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT à lui payer la somme de 5 850€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2023,
- condamner la SELAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT à restituer le matériel, objet du contrat de location n°083-050563 sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la SELAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT à lui payer la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement,
- condamner la SELAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence au profit de la juridiction schilikoise est légale et applicable, que les conditions générales ont été communiquées et acceptées par la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT et que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT ayant plus de 5 salariés lors de la conclusion du contrat. Au fond, la SAS GRENKE LOCATION soutient que le contrat signé le 19 mai 2020 doit trouver application, que ce nouveau contrat a pris la suite du contrat signé en 2016 par l’ancien propriétaire de la pharmacie, que le matériel objet du nouveau contrat a été livré et réceptionné, que la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT a payé les loyers jusqu’en décembre 2022, et que la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT ne démontre l’existence d’aucune erreur ni d’aucun dol.

En réplique, et suivant conclusions du 03 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SELAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et de débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT demande de :
- prononcer la nullité du contrat signé le 19 mai 2020 entre la SELAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT et la SAS Azman Groupe,
- condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts, outre l’ensemble des échéances versées à compter du 19 mai 2020,
- condamner la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SELAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT sollicite la résiliation judiciaire du contrat signé le 19 mai 2020.

Au soutien de ses prétentions, la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT fait valoir, au visa des articles L221-3 et suivants du code de la consommation et 48 du code de procédure civile, que seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, la clause attributive de compétence insérée au contrat ne lui étant pas opposable. Elle soutient que les conditions de l’article 48 du code de procédure civile ne sont pas remplies, la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT n’ayant jamais accepté les conditions générales. Se prévalant des dispositions du code de la consommation, la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT affirme que les conditions générales n’ont jamais été visées avant la signature du contrat et que son attention n’a jamais été attirée sur cette clause et qu’en conséquence, elle doit être réputée non écrite. Au fond, la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT soutient que le contrat conclu avec la SAS AZMAN GROUPE est entaché de nullité pour erreur, notamment en ce qu’il ne mentionne aucune référence précise du matériel loué, ni aucun numéro de série. la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT affirme également que l’ensemble du matériel loué n’a pas été changé suite à la signature du nouveau contrat et qu’elle est manifestement restée en possession de matériel ancien.

Suivant note en délibéré reçu le 17 février 2025, la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT a confirmé n’avoir saisi le tribunal que pour trancher la question de la compétence et souhaite une poursuite de l’instance aux fins de mettre en cause la SAS AZMAN GROUPE.

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal de proximité de Schiltigheim

Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

L’article 1119 alinéa 1 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

L’article 13 des conditions générales stipule que tout litige pouvant naître de l’exécution du présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du loueur ou du cessionnaire en cas de cession du contrat de location.

N° RG 24/02002 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MS2O

A titre liminaire, s’agissant de la compétence du tribunal de proximité de Schiltigheim, il sera relevé que la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT allègue que l’article L221-3 du code de la consommation trouve application. la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT soutient qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions générales et qu’elle ne les a pas acceptées avant la signature du contrat. Il sera relevé que l’article L221-3 du code de la consommation n’est pas le fondement applicable en matière de compétence territoriale, le litige se résumant à savoir si les conditions générales et la clause attributive de compétence sont opposables à la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT en application des articles 1119 du code civil et 48 du code de procédure civile.

En l’espèce, il est acquis que les parties sont commerçantes.

La clause attributive de compétence en litige est insérée à l’article 13 des conditions générales. Elle est claire, dénuée d’équivoque et figure de manière très apparente dans ce document contractuel.

S’agissant de la connaissance et de l’acceptation des conditions générales, il est acquis aux débats que la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT n’a ni signé, ni paraphé ce document. Pour autant, le contrat de location, présente, dans son corps, la stipulation suivante : AZMAN GROUPE donne en location au locataire, qui accepte le matériel ci-dessous désigné, conformément aux conditions générales et particulières ci-après, dont il a pris connaissance et y consent sans restriction, ni réserve.

Le tribunal relève ainsi que le contrat, signé par la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT le 19 mai 2020, fait une référence expresse aux conditions générales. En signant le document, la gérante de la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT a eu connaissance de ces conditions et les a expressément acceptées.

En définitive, il apparaît que la clause attributive de compétence a été portée à la connaissance de la SAS PHARMACIE [Localité 8] DIDEROT qui les a expressément acceptées.

Le tribunal de proximité de Schiltigheim est donc compétent pour trancher le litige au fond.

Il convient de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 1er avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

SE DECLARE COMPETENT pour connaître du présent litige,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience 1er avril 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2] pour mise en cause du fournisseur ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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