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TJ 67482, 24 févr. 2025, RG 24/00120


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Date
24/02/2025
Numéro
24/00120
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Surendettement
Type
other
Id
67be447f10bc47488bc90c9c

Texte de la décision

3,840 caractères

N° RG 24/00120 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M73I

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 11]
[Localité 19]

HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00120 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M73I

Expédition aux parties + BDF

le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

[10], SA d’HLM
[Adresse 24]
[Adresse 27]
[Localité 16] non comparante

DÉFENDERESSES :

Madame [X] [R]
[Adresse 14]
[Localité 21] comparante

[26]
Service Contentieux
[Adresse 31]
[Localité 25]
non comparante

[42]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante

[33]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante

SGC [Localité 43]
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante

[39],
Chez [41]
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante

[29]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante

SIP [Localité 44]
[Adresse 2]
[Adresse 38] non comparante

ALEF
ASS. [40] [Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante

ES ENERGIE [Localité 46] CHEZ OVERLAND
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante

[10], SA d’HLM
[Adresse 24]
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante

[45]
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante

[30]
Chez [32]
[Adresse 37]
[Localité 12]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 34]
Sevim BARBARUS, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 15 Janvier 2025

JUGEMENT:

Réputé contradictoire, en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 34] et par Sevim BARBARUS, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET OBSERVATIONS DES PARTIES

Le 31 juillet 2024, Madame [X] [R] a saisi la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation financière.

Le 20 août 2024, la demande de Madame [X] [R] a été déclarée recevable.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 août 2024, la [35] a notifié à [10] l'état du passif de Madame [X] [R].

Le 26 août 2024, [10] a contesté cet état indiquant que la dette locative n'est pas de 3000 € telle que déclarée par la débitrice dans un plan précédent mais de 977,70 €, qu'il ne reste que 9 mois pour solder entièrement la dette et que dans le cadre de la nouvelle demande de Madame [X] [R] il convient d'exclure la dette locative du plan de surendettement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2025 où par courrier, [10] a maintenu ses demandes et où Madame [X] [R], présente, a détaillé sa situation personnelle et indiqué ne pas comprendre l'objet de la contestation.

L'affaire a été mise en délibérée au 24 février 2025.

MOTIFS

Le recours tendant à contester l'état des créances et à en solliciter la vérification a été exercé dans le délai de 20 jours prévu par l'article L 723-2 du code de la consommation.

Toutefois, en vertu de l'article L722-14 et des articles L 723-3 et suivants du code de la consommation, il s'agit d'un recours ouvert au seul débiteur et non au créancier.

Or, [10] sollicite l'exclusion de sa créance de l'état des créances tel qu'établit par la commission de surendettement.

En outre, l'état des créances mentionne bien que la dette locative est de 977,70 euros, tel que soulevé par le bailleur dans son recours.

Dès lors, la demande de [10] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare [10] irrecevable en sa demande de vérification de créance,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et au créancier intéressé et par lettre simple à la commission.

LE GREFFIER, LE JUGE,

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