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TJ 67482, 25 févr. 2025, RG 24/07995


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Date
25/02/2025
Numéro
24/07995
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
67be447f10bc47488bc90ca8

Texte de la décision

7,151 caractères

N° RG 24/07995 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NACR

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 7]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07995 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NACR

Minute n°

copie exécutoire le 25 février

2025 à :

- Me Adélaide SCHMELTZ (case 116)

- SA BANQUE POSTALE

- M. [G] [T]

pièces retournées

le 25 février 2025

Me Adélaïde SCHMELTZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [K] [M] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A. BANQUE POSTALE
ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante et non représentée

Monsieur [G] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 17 Décembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Durant leur mariage, Mme [K] [M] [P] et M. [G] [T] ont souscrit un prêt immobilier n°2017B07NU1J00002 à hauteur de 239 290,46€ pour l’acquisition de leur résidence principale. Les mensualités sont fixées à la somme de 1 138,26€.

Le divorce de Mme [K] [M] [P] et M. [G] [T] a été prononcé suivant jugement du 10 octobre 2022, Mme [K] [M] [P] s’étant maintenu dans la maison du couple.

Rencontrant des difficultés financières pour honorer les mensualités, Mme [K] [M] [P] a saisi la juridiction de céans aux fins d’obtenir la suspension du prêt suivant requête réceptionnée le 09 septembre 2024.

Suivant courrier du 10 octobre 2024, l’établissement bancaire a fait part de sa volonté de s’en remettre à Justice et a indiqué ne pas comparaître à l’audience.

Suivant exploit de commissaire de Justice, délivré à personne le 29 novembre 2024, Mme [K] [M] [P] a attrait M. [G] [T] devant la juridiction de céans en intervention forcée.

M. [G] [T] n’a pas comparu à l’audience.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, Mme [K] [M] [P] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de suspendre ses obligations contractuelles issues du contrat de prêt n°2017B07NU1J00002 pour une durée de 24 mois.

Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [M] [P] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, qu’elle rencontre des difficultés financières et que dans l’attente de la vente du bien, elle est contrainte de solliciter une suspension du contrat.

La SA Banque Postale s’en remet à Justice.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la SA Banque Postale a signé le recommandé de la convocation devant le tribunal de proximité de Schiltigheim. Pour sa part, M. [G] [T] a été cité à personne. Ils n’ont pas comparu à l’audience.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, Mme [K] [M] [P] justifie percevoir un revenu moyen net mensuel de 896,42€ en 2023. Elle a perçu un revenu moyen net mensuel de 750,08€ en 2022. Elle perçoit une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de 500€ par mois. La résidence des enfants est fixée à son domicile. La mensualité du prêt immobilier s’élève à 1 138,26€.

Au regard de ces éléments, et notamment du montant important de l’échéance bancaire par rapport à la modicité des revenus de la demanderesse, il convient d’accorder un report du paiement des mensualités pendant 24 mois à compter de la signification de la présente décision.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Au regard de l’objet de la requête qui ne profite qu’à la demanderesse, Mme [K] [M] [P] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ACCORDE à Mme [K] [M] [P] un report du paiement de l’intégralité des mensualités dues dans le cadre du prêt immobilier n°2017B07NU1J00002 consenti par la SA Banque Postale, et ce, dans un délai de 24 mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Mme [K] [M] [P] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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