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CA Rennes, 25 févr. 2025, RG 24/02109


Vérifier : CA Rennes, 25 févr. 2025, RG 24/02109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2025
Numéro
24/02109
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
67beaf8271eea201c91012be

Texte de la décision

3,973 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 20

N° RG 24/02109 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVOO

DÉBITEUR :

[V] [R]

Mme [V] [R]

C/

[13]

[17] [Localité 20] [19]

[11]

[Localité 20] [18]

[21]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [V] [R]

[13]

[17] [Localité 20] [19]

[11]

[Localité 20] METROPOLE

[21]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [V] [R]

[Adresse 10]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

[13]

Chez [22], [Adresse 15]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024

[Localité 20] [19]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/10/2024

[11]

Chez [12]

[Adresse 16]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024

[Localité 20] METROPOLE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024

[21]

Service contentieux - DPS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 19 mai 2023, Mme [V] [R] a saisi la [14] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement le 22 juin 2023.

Suivant décision du 14 septembre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

Mme [V] [R] a contesté ces mesures.

Suivant jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

Déclaré recevable le recours formé par Mme [V] [R].

Fixé provisoirement les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Fixé la part des ressources mensuelles de Mme [V] [R] à affecter au remboursement du passif à la somme de 286 euros.

Dit que la situation de surendettement de Mme [V] [R] sera traitée par le rééchelonnement des créances sans intérêts durant 56 mois.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 23 février 2024, Mme [V] [R] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

Les parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [V] [R], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

Mme [V] [R] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2024 remise à personne.

Les parties intimées, non comparantes, n'ont pas requis de décision sur le fond.

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Constate la caducité de l'appel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

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