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CA Amiens, 14 mai 2024, RG 23/04973


Vérifier : CA Amiens, 14 mai 2024, RG 23/04973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2024
Numéro
23/04973
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
Ordonnance
Id
67beb17b23c145b107d5931c

Texte de la décision

2,349 caractères

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Minute n°

D.A. : Numéro : 23/03881 du : 04 Décembre 2023

N° RG 23/04973 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6AM

Décision attaquée :

Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 2] en date du 21 Novembre 2023 dans l'affaire portant le n° RG 232/00036

M. [C] [H]

Représenté par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

Mme [M] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MC3A

M. [J] [I] [W]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

Représenté par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS

S.C.I. MC3A

INTIMES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Odile Grévin, présidente de chambre ,

Vu la déclaration d'appel n°23/03881 en date du 04 décembre 2023 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/04973 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6AM,

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 17 janvier 2024 portant également avis de signifier la déclaration d'appel,

Vu la demande d'observations écrites en date du 09 février 2024,

Vu l'article 905-1 du Code de procédure civile,

Considérant que l'avocat de l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile, soit pour le 29 janvier 2024, au plus tard ;

Que, par observations écrites en date du 21 février 2024, l'avocat de Monsieur [W] fait valoir l'absence de signification de la déclaration d'appel tant auprès de Monsieur [W], qu'auprès de lui-même depuis sa constitution, que Monsieur [H] n'a pas respecté le délai qui lui été imparti pour la régularisation de ses conclusions d'appelant au 19 février 2024 et demande donc de bien vouloir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et mettre les dépens à la charge de l'appelant ;

Qu'aucune observation n'a été formulée par l'avocat de l'appelant ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel portant le numéro 23/03881 ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel portant le numéro 23/03881, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile.

Condamnons Monsieur [C] [H] aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 14 mai 2024

La présidente de chambre,

Odile Grévin

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