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CA Amiens, 4 juill. 2024, RG 23/04709


Vérifier : CA Amiens, 4 juill. 2024, RG 23/04709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23/04709
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
Ordonnance
Id
67beb17b23c145b107d59322

Texte de la décision

4,977 caractères

ORDONNANCE

N°

[P]

S.A.S. TRIVISIO

C/

S.A. CIC EST

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 23/04709 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5OW

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 26 SEPTEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS

Monsieur [X] [P]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Présent à l'audience

Me Eric POILLY a dégagé sa responsabilité le 21 mai 2024

S.A.S. TRIVISIO agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Me Eric POILLY a dégagé sa responsabilité le 21 mai 2024

ET :

INTIMEE

S.A. CIC EST  agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

DEBATS :

A l'audience publique du devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 26 septembre 2023, la société Trivisio a été condamnée à payer à la SA CIC Est la somme de 63 188,57 euros au titre d'un prêt consenti le 20 mai 2020 et M. [X] [P] a été condamné en sa qualité de caution de la société Trivisio à payer à la SA CIC Est la somme de 31 594,21 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 février 2023. Enfin, la société Trivisio et M. [P] ont été condamnés in solidum aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2023, la SAS Trivisio et M. [P] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 12 mars 2024, la SA CIC Est demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner la SAS Trivisio et M. [P] aux entiers dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil des appelant a indiqué avoir dégagé sa responsabilité.

SUR CE,

La SA CIC Est, faisant observer que l'exécution provisoire de droit n'a pas été écartée par le jugement entrepris soutient que les appelants n'ayant versé aucune somme à valoir sur les condamnations prononcées, elle est bien fondée à solliciter la radiation de l'affaire.

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce il n'est pas justifié de la situation réelle de la société Trivisio ni de celle de la caution, M. [P].

Il ne peut être établi aucune impossibilité manifeste d'exécuter la décision ni l'existence de conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision entreprise.

Il convient de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état ,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que la présente procédure ne sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision entreprise ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

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