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CA Aix Provence, 25 févr. 2025, RG 24/03362


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Date
25/02/2025
Numéro
24/03362
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
ordonnance
Id
67beb18023c145b107d59362

Texte de la décision

5,098 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 24/03362 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXMT

Ordonnance n° 2025/M27

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

SDC IMMEUBLE [Adresse 6] sis [Adresse 3], pris en son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, elle-même prise

en son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE,

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 février 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 07 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :

-condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1152, 26 euros correspondant auxfactures liées aux interventions sur les poteaux éclairant les voies de circulation au titre de l'exercice comptable du premier janvier 2028 au 31 décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement du 20 mai 2019,

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] du surplus de sa demande d'indemnisation,

-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Localité 5] [Localité 11] aux dépens,

-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Localité 5] [Localité 11] aux versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Localité 5] [Localité 11] a relevé appel de cette décision.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Saint Jacques J, qui avait sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, demande au conseiller de la mise en état, par dernières conclusions du 12 décembre 2024, qu'il constate le désistement de sa demande de radiation et condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] aux dépens de l'incident ainsi qu'au versement de la somme de1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que les sommes auxquelles avait été condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] étaient faibles et que celui-ci ne s'en est acquitté qu'après avoir reçu l'avis de fixation de l'incident en radiation.

Il indique que les agissements de son adversaire, qui refusait de payer les sommes dues, l'ont contraint à saisir le conseiller de la mise en état et à faire face à des frais irrépétibles d'autant plus importants que la somme principale à acquitter était faible. Il explique avoir diligenté une procédure d'exécution qui était restée sans effet.

Par conclusions d'incident notifiées le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] demande au conseiller de la mise en état :

-de prendre acte du désistement de la demande de radiation de l'affaire du rôle et de son acceptation de ce désistement,

-de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il expose que le processus de paiement était en cours. Il souligne qu'aucune relance préalable n'a été faite par son adversaire avant que celui-ci engage l'incident, ce qui lui aurait permis de ne pas l'effectuer. Il s'oppose en conséquence au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il convient de constater le désistement de l'intimé de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

La demande initiale avait pour objet d'obtenir une mesure d'administration judiciaire.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de l'intimé tendant à obtenir une indemnité au titre des frais irrépétibles à voir condamner l'appelant aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE le désistement de la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Saint J tendant à voir radier l'affaire n° 24/03362 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

REJETTE la demande faite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Fait à [Localité 4], le 25 février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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