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Cass., 26 févr. 2025, n° 24-10.567


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Date
26/02/2025
Numéro
24-10.567
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
67bebe78ab77563075a593bc

Texte de la décision

2,200 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 26 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10105 F

Pourvoi n° H 24-10.567

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

M. [I] [N], domicilié chez M. [D] [S], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.567 contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet de police, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituée par M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

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