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Cass., 26 févr. 2025, n° 24-11.267


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Date
26/02/2025
Numéro
24-11.267
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
67bebe86ab77563075a593ce

Texte de la décision

2,333 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 26 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10115 F

Pourvoi n° T 24-11.267

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-11.267 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [Localité 6] [Localité 5] Hockey Club, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [Localité 6] [Localité 5] Hockey Club et de la société Axa France Iard, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

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