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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03427


Vérifier : TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/03427
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
Autre
Id
67bf6c42f1062435dd169403

Texte de la décision

9,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

GROSSE :
Le 25/11/24
à Me DAMAZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03427 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AY7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 18 mai 2022, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [O] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 49 mensualités de 152 euros et une mensualité de 93,69 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 9,386 % et un taux annuel effectif global de 9,80 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, mis en demeure M. [O] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1244 du code civil ;Le condamner au paiement de la somme de 6.653,77 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 mai 2022, dont 464,96 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 9,386 % ;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la preuve de la validité de la signature électronique, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

La société S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », M. [O] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 17 juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 23 avril 2024, l’action de la société S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [O] [T] n'a pas respecté ses engagements contractuels puisqu’il a cessé de régler les mensualités du contrat de crédit à partir du mois de juin 2023, soit 5 mensualités, avant que la procédure contentieuse ne soit engagée. Il n’a procédé aucune régularisation malgré les courriers de mise en demeure.

Il en résulte que le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du contrat de crédit revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la S.A CA CONSUMER FINANCE et M. [O] [T] le 18 mai 2022.

Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

En l’espèce, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4.320 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [T] (6.000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (1.680 euros).

M. [O] [T] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande au titre de l’indemnité légale sera rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de l’issu du litige et la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la société S.A CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [O] [T],

PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 18 mai 2022 entre la société S.A CA CONSUMER FINANCE et M. [O] [T] à compter de la présente décision,

CONDAMNE M. [O] [T] à payer à la société S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.320 euros (quatre mille trois cent vingt euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens,

DÉBOUTE la société S.A. CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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