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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 24/00879


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00879
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
Autre
Id
67bf6c44f1062435dd169425

Texte de la décision

12,969 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024
Président :Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier :Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE :
Le 09/12/24
à Me GAUTHIER
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00879 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QGK

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [L] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre préalable du 27 février 2012, acceptée le 10 mars 2012, l'association Astria a consenti à M. [E] [B] et Mme [L] [T] épouse [B] un prêt complémentaire 1 % logement, destiné à financer une partie de l'acquisition de leur résidence principale située [Adresse 2], d'un montant de 15 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 2,25 % l'an par 240 mensualités d'un montant de 83,87 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la société Action logements services, venant aux droits de l'association Astria, a fait assigner M. [E] [B] et Mme [L] [T] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du prêt et la déchéance du terme et, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat pour manquement des emprunteurs à leurs obligations contractuelles,voir solidairement condamnés M. [E] [B] et Mme [L] [T] épouse [B] à lui payer la somme de 8 588,69 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 2,25 % l'an à compter du 12 janvier 2023, outre les dépens et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 27 mai 2024, à laquelle la société Action logement services a comparu, représentée par son conseil.

Cités à étude, M. [E] [B] et Mme [L] [T] épouse [B] n'étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2024.

Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2024 pour « défaut d'assignation ».

A l'audience du 9 septembre 2024, la société Action logement services, représentée par conseil, verse au dossier le second original de son acte introductif d'instance et en sollicite le bénéfice.

Elle fait valoir qu'elle a pu valablement mettre fin au contrat de prêt en application de la clause résolutoire, article 7, les époux [B] n'ayant pas respecté l'affectation et la destination des fonds du crédit souscrit destiné au financement de leur résidence principale et ayant vendu le bien financé, sans l'accord du prêteur et sans l'en informer, diminuant ainsi son droit de gage et cessant d'occuper les lieux à titre de résidence principale. Elle indique que malgré les mises en demeure adressée les 12 janvier 2023 et 14 mars 2023 aux emprunteurs puis le 1er septembre 2023 comportant déchéance du terme avec effet au 21 février 2023, M. [E] [B] et Mme [L] [T] épouse [B] n'ont pas réglé le solde du prêt. Elle ajoute que ces manquements graves des emprunteurs à leurs obligations contractuelles justifient, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil. Elle réclame la somme de 8 588,69 euros correspondant au capital restant dû pour 7 714,03 euros, aux échéances échues impayées pour 334,68 euros et à l'indemnité forfaitaire pour un montant de 539,98 euros, outre les intérêts au taux conventionnel depuis la mise en demeure du 12 janvier 2023.

Les époux [B] convoqués par courrier du greffe ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

A l'issue des débats, la partie comparante a été informée de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La société Action logement services justifie qu'en application de l'article 6. II et III de l'ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte et de la participation des employeurs à l'effort de construction, elle vient aux droits et obligations de l'association Astria.

Sur la demande principale en paiement

Le contrat de prêt du 10 mars 2012 précise être soumis aux dispositions des articles L.312-10 à L.312-14, L.312-21 à L.312-23 du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2016, de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Il contient dans ses conditions générales une clause 7 stipulant que : « Les sommes dues à ASTRIA deviendront immédiatement et de plein droit exigibles par anticipation, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire, en cas d'inobservation par l'emprunteur de l'une des clauses énumérées ci-dessus ainsi que dans un des cas suivants :

Non paiement à bonne date des sommes dues par l'emprunteur,Déclaration inexacte de l'emprunteur ayant une incidence sur l'objet du prêt, le risque d'ASTRIA ou de l'employeur client d'ASTRIA,Cessation de l'occupation à titre de résidence principale par l'emprunteur ou par ses ascendants ou par ses descendants du logement objet du prêt dans les cas prévus par la réglementation « Action logement »,Saisie immobilière de l'immeuble ou tout autre changement de l'usage déclaré du logement objet du prêt,[…] ».

L'article 2 de ces mêmes conditions générales prévoit que le prêt sera exclusivement affecté au financement de l'opération telles que définie par l'emprunteur dans sa demande de prêt.

En l'espèce, la société Action logement services fait état de la vente du bien immobilier financé par le prêt accordé et de la déchéance du terme du contrat pour ce motif.

Il résulte des pièces qu'elle produit que M. [E] [B] et Mme [L] [T] épouse [B] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône un dossier, le 29 mars 2016, lequel a été déclaré recevable le 14 avril 2016, décision confirmée par le juge le 12 juin 2017 ainsi que l'orientation vers un réaménagement des dettes. La dette de la société Action logement services a été déclarée dans cette procédure pour un montant de 12 514 euros.

Par ordonnance du 17 juillet 2017, le juge du tribunal d'instance de Marseille a autorisé M. [E] [B] et Mme [L] [T] épouse [B] à vendre, au vu d'un compromis, le bien financé par le prêt, au prix de 240 000 euros et ce, cours de procédure de surendettement en vue d'apurer tout ou partie du passif.

Enfin, il en ressort que suite à l'échec de la phase amiable, des mesures recommandées ont été prises par la commission auxquelles le juge a donné forcé exécutoire par ordonnance du 9 février 2018.

Celles-ci prévoient la vente du bien immobilier au prix de 240 000 euros afin de désintéresser les créanciers, vente à laquelle sont subordonnées les mesures recommandées fixant un plan comportant trois paliers de 24, 6 et 17 mois, le premier palier de remboursement portant notamment sur le prêt litigieux à raison de 24 mensualités de 65 euros et un solde, à l'issue du plan, de 10 954 euros.

Ainsi, il apparaît que la vente et la cessation d'occupation du logement financé par les époux [B] relèvent des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, validées par le juge d'instance, afin d'apurer tout ou partie des dettes de ces derniers.

La société Action logement service ne peut donc soutenir ne pas avoir été informée de la cession du bien alors même qu'elle est partie, en sa qualité de créancier, à la procédure de surendettement.

Son courrier de mise en demeure du 12 janvier 2023 fait état d'une vente ou cessation d'occupation et celui du 14 mars 2023 indique « Nous constatons que vous ne résidez plus dans le logement objet du prêt . Par conséquent non avons déclaré la déchéance du terme. »

Le troisième courrier de mise en demeure en date du 1er septembre 2023 vise comme motif :
« 2) Non paiement à bonne date des sommes dues par l'emprunteur,
Cessation de l'occupation, à titre de résidence principale de l'emprunteur. »
en précisant que la la déchéance du terme du prêt est intervenue le 21 février 2023.

Dans ces conditions et bien que la société Action logement services ne fasse nullement état dans ses écritures de la procédure de surendettement ni ne précise la date de la vente du bien, il ressort des éléments produits que le bien financé par le prêt litigieux a été vendu. Les avis de réception des mises en demeure adressées aux emprunteurs revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » comme la signification à étude de l'assignation permettent de retenir que ceux-ci résident désormais [Adresse 3].

Dans ces conditions, la société Action logement services justifie de la déchéance du terme du contrat de prêt, suite à la vente du bien et partant, de l'exigibilité de sa créance.

Au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et des mises en demeure, elle justifie de sa créance à hauteur de la somme de 7 714,03 euros correspondant au capital restant dû à la date de la déchéance du terme.

En revanche, elle en rapporte pas la preuve des échéances échues impayées pour un montant de 334,68 euros.

Enfin, il y a lieu de rejeter la demande de la société Action logement services au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue par l'article 7 du contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur, dès lors qu'il n'est pas établi une défaillance de l'emprunteur dans son obligation de paiement des échéances et que la vente du bien résulte des mesures recommandées par la commission de surendettement.

Le contrat de prêt du 10 mars 2012, stipulant la solidarité entre les co-emprunteurs, M. [E] [B] et Mme [L] [T] épouse [B] sont par conséquent solidairement condamnés à payer à la société Action logement services la somme de 7 714,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,25 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023.

Sur demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [E] [B] et Mme [L] [T] épouse [B], parties perdantes, sont solidairement condamnés aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Action logement services.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [E] [B] et Mme [L] [T] épouse [B] à payer à la société Action logement services la somme de 7 714,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,25 % l'an à compter du 12 janvier 2023 au titre du solde du contrat de prêt du 10 mars 2012 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [B] et Mme [L] [T] épouse [B] aux dépens ;

REJETTE la demande de la société Action logement services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le Greffier Le Juge

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