TJ Marseille, 7 oct. 2024, RG 24/03580
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09/12/24
à Mr [F]
Le 09/12/24
à Mr [H]
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/03580 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CD5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
né le 28 Juin 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [B] [H]
né le 18 Janvier 1989 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [B] [F] et Monsieur [B] [H] ont fait assigner Monsieur [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner à la somme de 2550 euros, au titre de l’arriéré des loyers et charges, et à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir, selon acte sous seing privé du 11 septembre 2017, concédé un bail à Monsieur [C] [A] pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], et, face aux irrégularités de paiement des loyers, avaient émis un commandement de payer la somme de 1929,04 euros le 16 octobre 2023. Le locataire avait quitté les lieux le 2 décembre 2023, en restant à devoir un arriéré locatif non résorbé malgré des tentatives amiables.
A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [B] [F] et Monsieur [B] [H] étaient présents et ont réitéré les termes de leur assignation.
Monsieur [C] [A], cité en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, était absent.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision n’étant pas susceptible d’appel, et le défendeur ayant été cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande au titre des arriérés de loyers et charges
Il est produit une sommation de payer la somme de 2550 euros au principal en date du 4 mars 2024, et le commandement de payer antérieur. La dette est justifiée, le défendeur sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [A], partie succombante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [F] et Monsieur [B] [H] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [C] [A] à payer à Monsieur [B] [F] et Monsieur [B] [H] la somme de 2250 euros au titre des loyers et charges restant dus, avec les intérêts aux taux légal à compter du 16 octobre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [C] [A] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [C] [A] à verser à Monsieur [B] [F] et Monsieur [B] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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