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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/04181


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Date
23/09/2024
Numéro
24/04181
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
Autre
Id
67bf6c7ff1062435dd1695b3

Texte de la décision

6,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

GROSSE :
Le 25/11/24
à Me FIRINO MARTELL
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25/11/24
à Mme [B]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04181 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FTH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [H]
née le 14 Novembre 1996 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

Madame [V] [B]
née le 02 Mars 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2022, Madame [M] [H] a consenti à Madame [V] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 670 €, outre une provision sur charges de 65 € par mois.

Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2022, Madame [M] [H] a fait délivrer à Madame [V] [B] un commandement de payer la somme en principal de 2.205 euros. Deux nouveaux commandements de payer ont été délivrés le 17 avril 2023 et le 14 décembre 2023 portant respectivement sur la somme en principal de 2.228,44 € et de 2.275,32 €.

Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Madame [M] [H] a fait citer Madame [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Prononcer la résiliation du contrat de bail signé le 25 mars 2022 entre les parties ; Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à libération des lieux;La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux ;La condamner au paiement de la somme de 1.856,23 € arrêtée au 14 mars 2024 à valoir sur les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail ;La condamner au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter de l’assignation ;La condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.

Madame [M] [H], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3.238,57 €, expliquant que bien que les commandements de payer aient été régularisés, Madame [V] [B] est à nouveau en situation d’impayés. Elle ajoute que Madame [V] [B] a quitté le logement, un état des lieux de sortie ayant été réalisé le 21 juin 2024.

Madame [V] [B] a comparu en personne. Elle n’a pas contesté le montant de la dette et a proposé la mise en place d’un calendrier de paiement à hauteur de 150 € par mois. La demanderesse ne s’y est pas opposée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de résiliation judiciaire du contrat de bail et les demandes subséquentes

En l’espèce, Madame [V] [B] ayant quitté les lieux, ces demandes sont devenues sans objet.

Sur la demande en paiement de la dette locative et la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du décompte produit que Madame [V] [B] est redevable de la somme de 3.238,57 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés. Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme.

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [V] [B] justifie de sa situation financière et personnelle de sorte qu’il sera accordé des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Madame [V] [B], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions d el’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de la condamner à verser la somme de 200 € à Madame [M] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les demandes de résiliation judiciaire du contrat de bail, d’expulsion sous astreinte et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux formées par Madame [M] [H] à l’encontre de Madame [V] [B] sont sans objet,

CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à Madame [M] [H] la somme de 3.238,47 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE Madame [V] [B] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 138 euros, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais,

DIT que la première échéance sera acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens,

CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à Madame [M] [H] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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