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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 23/03094


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Date
09/09/2024
Numéro
23/03094
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
Autre
Id
67bf6c7ff1062435dd1695cf

Texte de la décision

13,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE :
Le 04/11/24
à Me DAMAZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04/11/24
à Me COHEN
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/03094 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LLP

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me William COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'un contrat de location avec option d'achat consenti à Mme [Z] [R] née [C] le 25 mai 2018 pour l'acquisition d'un véhicule de marque BMW modèle X3 G01 d'un montant de 47 241 euros, d'une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 650,92 euros, hors assurances et frais et le paiement d'un prix final de vente à l'issue de la location de 32 460 euros, la SNC BMW Finance a fait assigner celle-ci par acte de commissaire du justice du 22 mars 2023 devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :

juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise du fait de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt pour manquement de Mme [Z] [R] à ses obligations contractuelles,condamner Mme [Z] [R] née [C] à lui payer la somme de 38 110,41 euros actualisée au 8 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel au titre du dossier n°64518623057,condamner Mme [Z] [R] née [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Appelée à l'audience du 3 juillet 2023, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à celle du 9 septembre 2024 à laquelle la SNC BMW Finance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation dans des conclusions oralement soutenues à l'audience dans lesquelles, répondant aux moyens adverses, elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est au 25 avril 2022 et non au 25 avril 2019, de sorte que son action n'est pas forclose, qu'elle justifie par la production du « chemin de preuve » de la fiabilité de la signature électronique figurant au contrat comme sur les différentes pièces l'accompagnant et qu'elle produit les justificatifs de ressources et de charges de la défenderesse établissant qu'elle a bien vérifié sa solvabilité.

Mme [Z] [R] née [C], représentée par cons conseil, demande aux termes de conclusions oralement soutenues à l'audience de :

déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société BMW Finance,rejeter l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,

lui accorder les plus larges délais de paiement,condamner la société BMW Finance aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle expose que le délai de forclusion de deux ans s'applique à la demande en paiement de la société BMW Finance, le premier incident de paiement étant en date du 25 avril 2019. Elle soutient sur le fond que la société BMW Finance, faute de rapporter la preuve de la fiabilité de la signature électronique figurant au contrat, ne justifie pas de son consentement à cette opération de location avec option d'achat et qu'elle pensait s'engager pour un crédit classique. La société BMW Finance doit être déchue de son droit aux intérêts faute de justifier avoir vérifier sa solvabilité. Elle ajoute qu'elle traverse des difficultés financières et ne dispose que d'une faible pension de retraite d'un montant de 1 000 euros par mois.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.

En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat en date du 25 mai 2018 produit aux débats est d'une durée de 36 mois et porte sur le paiement de 36 loyers mensuels d'un montant de 650,92 euros, hors assurance, et le versement du solde du prix de vente d'un montant de 32 460 euros.

L'historique du compte produit aux débats fait état d'un loyer impayé en mai 2019 qui sera régularisé en juin 2019, puis du dernier loyer de mai 2021 régularisé en avril 2022, outre les sommes impayées de de 32 460 euros correspondant au solde du prix de vente du véhicule et de celle de 2 596,80 euros.

Le courrier du 7 avril 2022 met ainsi en demeure Mme [Z] [R] née [C] de restituer le véhicule dont elle n'a pas payé le solde du prix de vente avant de la mettre en demeure, par courrier du 30 mai 2022, de lui payer la somme de 35 056,80 euros au titre du solde du contrat.

Dès lors, le premier impayé non régularisé porte non sur le loyer du mois d'avril 2021 mais sur le paiement du solde du prix de vente, lequel était exigible en mai 2021, au terme des 36 mois de location.

L'action en paiement introduite par voie d'assignation du 22 mars 2023 est par conséquent recevable.

Sur le bien-fondé de l'action en paiement

Aux termes de l'article L. 312-2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

En l'espèce, la SNC BMW Finance verse au débat une copie du contrat sur lequel figure la mention d'une signature électronique, accompagné du bordereau de rétraction, une copie du procès-verbal de livraison du véhicule du 25 mai 2018.

Mme [Z] [R] née [C] fait valoir que la fiabilité de la signature électronique qui lui est attribuée n'est pas établie tant sur le contrat que et sur le procès-verbal de livraison de la voiture comportant également une signature électronque et la SNC BMW Finance ne produit pas un fichier de preuve mais un simple chemin de preuve, édité par ses soins et exposant le processus de signature électronique sans justifier de l'intervention d'un prestataire qualifié.

Néanmoins, il convient de relever qu'elle verse notamment aux débats la carte d'identité de la défenderesse, son permis de conduire, des bulletins de paye et un avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017.

En outre, Mme [Z] [R] née [C] ne conteste pas avoir pris possession du véhicule BMW X3 G01 le 25 mai 2018 ni avoir procédé à des versements mensuels pendant trois ans de sorte qu'elle reconnaît être la cocontractante de la SNC BMW Finance.

Par ailleurs, si elle remet en cause la fiabilité de la signature électronique figurant au contrat pour soutenir ne pas avoir eu connaissance de la nature exacte de celui-ci pensant avoir contracté un contrat de crédit amortissable et non une location avec option d'achat, force est de constater qu'elle ne s'explique pas sur la facture établie à son nom par un concessionnaire BMW de [Localité 4] en date du 25 mai 2018 pour un montant de 47 241 euros pour l'achat du véhicule BMW X3 avec reprise de son ancien véhicule RENAULT somme qui ne correspondant pas à 36 mensualités d'un montant hors assurance de 650,92 euros ni sur le certificat d'immatriculation provisoire de la voiture achetée qui lui a été délivré la mentionnant qualité de locataire.

Dans ces conditions, la SNC BMW Finance rapporte bien la preuve que Mme [Z] [R] née [C] a conclu le contrat de location avec option d'achat du 25 mai 2018 signé électroniquement.

La SNC BMW Finance produit un courrier recommandé avec avis de réception du 7 avril 2022 mettant en demeure Mme [Z] [R] née [C] de lui restituer le véhicule dans un délai de 10 jours, puis un courrier recommandé du 30 mai 2022 la mettant en demeure de lui régler la somme de 35 056,80 euros dans un délai de 15 jours et enfin un courrier du 31 août 2022 dans lequel elle a prononcé la résiliation du contrat de location.

Dans sa mise en demeure du 7 avril 2022, la société BMW Finance rappelle à Mme [Z] [R] née [C] que le contrat de location avec option d'achat est arrivé à son terme « depuis le 25 mai 2021 » de sorte que les sommes réclamées au titre du solde de ce contrat sont exigibles depuis cette date quand bien même la société a prononcé une déchéance du terme le 31 août 2022.

L'action en paiement est ainsi bien fondée.

Sur les sommes dues

En application de l'article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

La SNC BMW Finance produit aux débats des justificatifs de ressources (bulletin de paie) et de charges (factures de gaz) établissant qu'elle a vérifié la solvabilité de Mme [Z] [R] née [C]. Ce moyen est donc écarté.

En outre, en l'absence de restitution du véhicule et de loyers échus impayés, Mme [Z] [R] née [C] reste redevable du prix de vente final correspondant à 68,71 % du prix comptant TTC du bien tel que stipulé au contrat de location avec option d'achat du 25 mai 2018.
Ainsi, eu égard au contrat, au décompte et à l'historique de compte produits aux débats, la société SNC BMW Finance justifie d'une créance à hauteur de la somme de 32 460 euros correspondant à ce prix final.

En revanche, la somme de 2 922,70 euros réclamée au titre d'une indemnité de résiliation n'est pas justifiée, le contrat reprenant les dispositions du code de la consommation précitées ne prévoyant une telle indemnité qu'en cas de non paiement des loyers échus ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'historique du compte démontrant que Mme [Z] [R] née [C] a réglé tous les loyers, assurance incluse, soit 675,96 euros, outre des pénalités de retard.

De même, la demande en paiement de la somme de 2 596,80 euros représentant 8 % du solde du prix final de vente n'est pas fondée en l'absence de clauses du contrat comme de disposition légale permettant au créancier de réclamer une telle somme.

En conséquence, Mme [Z] [R] née [C] est condamnée à payer à la SNC BMW Finance la somme de 32 460 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2022, le contrat de location avec option d'achat ne stipulant aucun intérêt conventionnel.

Sur la demande de délais de paiement

Il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à Mme [Z] [R] née [C] en application de l'article 1343-5 du code civil laquelle ne justifie d'ailleurs ni de ses ressources ni de ses charges actuelles sauf à produire un relevé de compte partiel ni de sa situation personnelle.

Sur les demandes accessoires

Mme [Z] [R] née [C] succombant, elle est condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SNC BMW Finance les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposé, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la SNC BMW Finance en l'absence de forclusion ;

CONDAMNE Mme [Z] [R] née [C] à payer à la SNC BMW Finance , la somme de 32 460 euros au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 25 mai 2028 portant sur un véhicule de marque BMW X3 G01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 ;

REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [Z] [R] née [C] ;

CONDAMNE Mme [Z] [R] née [C] aux dépens ;

REJETTE la demande de la SNC BMW Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de frais d'exécution forcée ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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