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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 24/03269


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Date
09/09/2024
Numéro
24/03269
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
Autre
Id
67bf6c80f1062435dd1695e7

Texte de la décision

9,974 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE :
Le 04/11/24
à Me GARCIA
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03269 - N° Portalis DBW3-W-B7I-474U

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 septembre 2021, la société anonyme Bnp paribas a consenti à Mme [V] [D] un crédit personnel, d’un montant de 25 000 euros, remboursable par 72 échéances mensuelles de 390,45 euros, hors assurance, et 407,20 euros assurance facultative comprise, au taux débiteur fixe de de 3,94 % par an.
Les fonds ont été débloqués le 23 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 octobre 2022, la société anonyme Bnp paribas a mis en demeure Mme [V] [D] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme en application de la clause résolutoire stipulée au contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 août 2023, la société anonyme Bnp paribas a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la société anonyme Bnp paribas a fait citer Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, en demandant de :

- la condamner à lui payer la somme de 24 011,80 euros, comprenant la somme de 21 028,05 euros en principal correspondant au capital restant dû en août 2022, outre les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les cotisations à l'assurance groupe échues non réglées, soit 1 301,52 euro au 14 août 2023 et la somme de 1 682,24 euros au titre de l'indemnité de 8 % ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 septembre 2024..

A cette audience, la société Bnp paribas, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que malgré la mise en demeure adressée puis la déchéance du terme prononcée, Mme [V] [D] n'a pas réglé sa dette.

Citée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [D] ne comparaît pas et n’est pas représentée.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, ainsi que la forclusion au titre des articles R.312-35 du même code et de l’article 125 du code de procédure civile, outre la validité de la déchéance du terme prononcée.
 
L’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, le premier incident non régularisé est identifié au 4 août 2022, l’assignation ayant été délivrée le 24 mai 2024, l’action en paiement est donc recevable.

Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la société anonyme Bnp paribas produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par l’emprunteur, la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue ainsi que des justificatifs des charges et des ressources de l'emprunteur.
En revanche, elle ne produit pas le justificatif de la consultation du fichier des incidents de des crédits aux particuliers (FICP) alors qu'en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.

Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.

Faute de justifier de la consultation du FICP, la société anonyme Bnp paribas est déchue de son droit aux intérêts contractuels, en totalité, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [V] [D] (25 000 euros) et les règlements effectués (4 775,69 euros), soit 20 224,31 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter le taux légal.

Par conséquent, Mme [V] [D] est condamné à payer à la société anonyme Bnp paribas la somme de 20 224,31 euros.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [D], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [D] est condamnée à payer à la société anonyme Bnp paribas la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par réputé contradictoire rendu en premier, mis à disposition au greffe,

DECLARE la demande en paiement recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE Mme [V] [D] à payer à la société Bnp paribas la somme de 20 224,31 euros au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 16 septembre 2021,
ÉCARTE le taux légal ;

CONDAMNE Mme [V] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [D] à payer à la société anonyme Bnp paribas la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier,                                                                  Le juge des contentieux de la protection,

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