TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03576
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me DAMAZ
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EXPEDITION :
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N° RG 24/03576 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CDU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 novembre 2022, la société S.A CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [K] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 55 mensualités de 141 euros une dernière mensualité de 24,49 €, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 9,386 % et un taux annuel effectif global de 9,80%.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la société S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de:
Prononcer la résolution judiciaire du contrat;Le condamner au paiement de la somme de 6.857,94 € euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 novembre 2022, dont 464,92 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024 au cours de laquelle le juge a mis dans le débat, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la preuve de la validité de la signature électronique, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La société S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 avril 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L'assignation ayant été délivrée le 5 avril 2024, l’action de la S.A CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [K] [T] n'a pas respecté ses engagements contractuels puisqu’il a réglé de façon irrégulière le paiement des mensualités dès le mois de mars 2023, faisant des règlements ponctuels, et a totalement cessé de les régler en mai 2023.
Il en résulte que le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du contrat de crédit revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre S.A CA CONSUMER FINANCE et M. [K] [T] le 8 novembre 2022.
Sur les sommes dues au titre du crédit renouvelable
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
En l’espèce, les sommes dues par M. [K] [T] se limiteront à la somme de 5.496 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (6.000 euros) et celui des règlements effectués par celui-ci (504 euros).
M. [K] [T] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La société S.A CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société S.A CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l'espèce ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société S.A CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [K] [T],
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 8 novembre 2022 entre la société S.A CA CONSUMER FINANCE et M. [K] [T],
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la société S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.496 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DÉBOUTE la société S.A CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens,
DEBOUTE la société S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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