TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 24/02570
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
GROSSE :
Le 04/11/24
à Me BERNHARD
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EXPEDITION :
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N° RG 24/02570 - N° Portalis DBW3-W-B7I-427S
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F], [B], [K], [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BERNHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W], [R], [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Par assignation en date du 6 mars 2024, Mme [F] [M] a fait assigner M. [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir résilier le contrat de location d'un appartement meublé conclu le 19 septembre 2017 entre les parties, ordonner la libération immédiate des lieux et, à défaut, l'expulsion immédiate de M. [W] [U], le condamner à lui payer la somme de 6 435,72 euros au titre des loyers et charges dus au 4 mars 2024 ainsi qu'une indemnité d'occupation équivalente au loyer révisé et aux charges, outre les dépens et une indemnité de procédure d'un montant de 1 200 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024.
A cette audience, Mme [F] [M], représentée par son conseil, indique qu’un accord est intervenu entre les parties et a fait l'objet d'un procès-verbal de constat par un conciliateur de jsutice établi le 13 mai 2024 dont elle demande l’homologation et qu'il lui soit donné force exécutoire.
M. [W] [U], cité à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat d'accord daté et signé par les parties et le conciliateur de justice le 13 mai 2024 que les parties conviennent d'arrêter la dette locative, suite à la résiliation du bail, à la somme de 7 184,88 euros, avec le paiement du loyer jusqu'au 15 mai 2024, outre 2 391,64 euros au titre des frais d'avocat et de commissaire de justice, soit un total de 9 576,52 euros.
Le procès-verbal mentionne qu'en application de l'article 1541 du code de procédure civile, les parties acceptent expressément que le présent accord puisse faire l'objet d'une requête aux fins d'homologation présentée au juge compétent par l'une ou l'autre.
Au vu de ces éléments et de l'absence de violation de l'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties dans le cadre de cette conciliation de justice.
Il convient par ailleurs de constater l'extinction de l'instance par l'effet de cet accord et le dessaisissement de la juridiction.
Le sort des dépens de l’instance devant le tribunal n'étant pas réglé par cet accord, il convient de dire qu'il sera partagé par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le procès-verbal de constat d'accord intervenu entre Mme [F] [M] et M. [W] [U] et établi par le conciliateur de justice le 13 mai 2024 ;
DIT que le procès-verbal de constat d'accord du 13 mai 2024 est revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
DIT que les dépens de l'instance seront supporté par moitié par chacun des parties ;
RAPPELLE que lorsqu'il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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