TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 23/04566
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
GROSSE :
Le 04/11/24
à Me ROSENFELD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04/11/24
à Mr [Z] [Y]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04566 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VDS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J], [E] [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] ( PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
non comparant
–EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 16 janvier 2019, M. [J] [Z] [Y] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]« formule clé » auprès du CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7], avec un découvert autorisé d'un montant de 300 euros.
L'autorisation de découvert a été portée à 1 000 euros le 26 avril 2022.
Selon offre de crédit préalable en date du 28 mars 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] a consenti à M. [J] [Z] [Y] un crédit renouvelable n°10278 07944 000207 05312 intitulé PASSEPORT CREDIT d'une durée d'un an renouvelable et d'un montant maximum de 6 000 euros avec un taux d'intérêt variable compris entre 3,95 % l'an et 4,75 % l'an selon la nature des utilisations que décide de faire l'emprunteur (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets).
La somme de 6 000 euros a été débloquée le 8 avril 2021 dans le cadre d'une utilisation n°10278 07944 000207 05313 destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 30 mensualités de 203,76 euros avec un taux débiteur de 4,749 % l'an.
La somme de 1 500 euros a été débloquée le 16 décembre 2021 dans le cadre d'une utilisation n°10278 07944 000207 05314 destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 24 mensualités de 66,58 euros avec un taux débiteur de 4,75 % l'an.
Une nouvelle somme de 1 500 euros a été débloquée le 16 juin 2022 dans le cadre d'une utilisation n°10278 07944 000207 05315 destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 24 mensualités de 66,58 euros avec un taux débiteur de 4,75 % l'an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] a prononcé la déchéance du terme des trois crédits et la résiliation du contrat de compte de dépôt.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] a fait assigner M. [J] [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1101 et suivants du code civil aux fins de condamnation de M. [J] [Z] [Y] à lui payer les sommes de :
1 512,57 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,3 022,85 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % l'an à compter du 18 janvier 2023 au titre de l’utilisation passeport n°10278 07944 000207 05313,1 055,64 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an à compter du 18 janvier 2023 au titre de l’utilisation passeport n°10278 07944 000207 05314,1 455,85 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an à compter du 18 janvier 2023 au titre de l’utilisation passeport n°10278 07944 000207 05315,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A l’audience du 6 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] a comparu, représenté par son conseil et a demandé un renvoi.
Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [J] [Z] [Y] n'a pas comparu et n'était pas représenté à cette première audience.
En revanche, à l'audience du 11 mars 2024, M. [J] [Z] [Y] a comparu en personne et l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 9 septembre 2024.
A cette audience à laquelle M. [J] [Z] [Y] ne s'est pas présenté, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7], représentée par son conseil, demande aux termes de conclusions oralement soutenues et notifiées au défendeur par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mars 2024 dont l'avis est revenu signé de faire droit à ses demandes initiales en ajoutant une demande à titre subsidiaire de résolution judiciaire des contrats litigieux, si la déchéance du terme ne devait pas être reconnue valable en application de la clause résolutoire exigeant un remboursement immédiat du solde du prêt.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée au débat .
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, une partie s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le découvert en compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Pour un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement de l'autorisation de découvert convenue pendant plus de trois mois consécutifs.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 8 août 2022, soit à compter du 8 novembre 2022, l'assignation en paiement étant du 8 juin 2023, de sorte que cette demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement conformément à l'article L.341-9 du même code.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».
En l'espèce, l'historique du compte montre que le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] a fonctionné au delà de l'autorisation de découvert de 1 000 euros accordée le 26 avril 2022 à compter du 8 août 2022 et ce, jusqu'au 27 décembre 2022, soit au-delà d'un délai de trois mois sans que le prêteur ne justifie avoir proposé une offre d'un autre type de crédit à M. [J] [Z] [Y], le compte ayant été clôturé suite à la résiliation de la convention prononcée par courrier du 18 janvier 2023.
Dans ces conditions, le prêteur est déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
Sur le montant de la créance
Au regard de la convention de compte et de l'historique du compte produit aux débats, il convient d'exclure les frais et les intérêts d'un montant total de 339,69 euros de la créance du solde débiteur réclamée pour un montant de 1 512,57 euros.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] s'élève donc à la somme de 1 172,88 euros au paiement de laquelle M. [J] [Z] [Y] est condamnée. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, date de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil et comme sollicité en demande.
2/ Sur les trois utilisations du PASSEPORT CREDIT
En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la qualification du contrat de crédit
En application de l'alinéa 2 de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le contrat de crédit PASSEPORT CREDIT souscrit le 28 mars 2021 et ses utilisations UTIL PROJET du 8 avril 2021 ( 6 000 euros), du 16 décembre 2021 (1 500 euros) et 16 juin 2022 (1 500 euros) permettent en réalité à l'emprunteur de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances d'une fraction de capital disponible et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion.
Le contrat de crédit intitulé PASSEPORT CREDIT et les opérations d’utilisation du passeport crédit ne constituent pas des crédits renouvelables mais offrent simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de prêts amortissables successifs.
Dès lors, même si l'offre de crédit souscrite le 28 mars 2021 est établie sur la base du modèle-type relatif au contrat renouvelable par fractions qui dispense le prêteur d'établir, lors de chaque déblocage, une nouvelle offre comprenant l'ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation, ce qui induit une absence d'information de l'emprunteur ainsi qu'une absence de possibilité de rétractation, le contrat de crédit PASSSEPORT CREDIT n°10278 07944 000207 05312 souscrit le 28 mars 2021 par M. [J] [Z] [Y] COMME et chacune de ses utilisations s'analysent comme des prêts personnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n'est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé de chacune des trois utilisations n°10278 07944 000207 05313, n°10278 07944 000207 05314 et n°10278 07944 000207 05315 intervient le 15 octobre 2022, de sorte que l’action en paiement, au titre de chacun de ces crédits, introduite par voie d'assignation du 8 mars 2023 n'est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l'espèce, le contrat de crédit PASSEPORT CREDIT souscrit le 28 mars 2021 comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance – indemnités de retard » stipulant que : « L'emprunteur est informé qu'en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel. »
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courriers des 25 novembre 2022 et 22 décembre 2022 mis en demeure M. [J] [Z] [Y] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai jusqu'au 3 décembre 2022 puis jusqu'au 30 décembre 2022.
En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
La clause d'exigibilité anticipée intitulée « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance – indemnités de retard » page 3 sur 7 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT du 28 mars 2021 étant abusive et partant, réputée non écrite, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, par courrier du 18 janvier 2023, en raison de la défaillance de l'emprunteur en application de cette clause.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances des trois utilisations du crédit PASSEPORT CREDIT accordées les 8 avril 2021 (6 000 euros), 16 décembre 2021 (1 500 euros) et 16 juin 2022 (1 500 euros) sont impayées depuis le 15 octobre 2022 et que, jusqu'à ce jour, aucune somme n'a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [J] [Z] [Y] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l'historique des utilisations du crédit et du décompte expurgé produit aux débats par le prêteur soit :
2 559,74 euros au titre de de l'utilisation n°10278 07944 000207 05313 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n° 10278 07944 000207 05312 (6 000 euros – 3 440,26 euros)900,88 euros au titre de de l'utilisation n°10278 07944 000207 05314 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n° 10278 07944 000207 05312,1 302,62 euros au titre de de l'utilisation n°10278 07944 000207 05315 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n° 10278 07944 000207 05312.M. [J] [Z] [Y] est par conséquent condamné au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [Z] [Y] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes en paiement engagées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] en l'absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [J] [Z] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] la somme de la somme de 1 172,88 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 16 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance – indemnités de retard » figurant en page 3 sur 7 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n° 10278 07944 000207 05312 souscrit le 28 mars 2021 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n° 10278 07944 000207 05312 du 28 mars 2021 prononcée le 18 janvier 2023 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] en application d'une clause réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n° 10278 07944 000207 05312 souscrit le 28 mars 2021 ;
CONDAMNE M. [J] [Z] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] les sommes de :
2 559,74 euros au titre de de l'utilisation n°10278 07944 000207 05313 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n° 10278 07944 000207 05312,900,88 euros au titre de de l'utilisation n°10278 07944 000207 05314 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n° 10278 07944 000207 05312,1 302,62 euros au titre de de l'utilisation n°10278 07944 000207 05315 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n° 10278 07944 000207 05312,
CONDAMNE M. [J] [Z] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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