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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03220


Vérifier : TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/03220
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
Autre
Id
67bf6c86f1062435dd1696a1

Texte de la décision

10,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : MANACH,
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
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EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03220 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47VM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. STUDILODGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie CLEMENT de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [I] [G], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [T] [Y] [G]
né le 22 Mars 1971 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 06 mars 2020, la S.A.S STUDILODGE a donné à bail à Monsieur [T] [Y] [G] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 609 € et 90 € de provisions sur charges.

Un dépôt de garantie de 600 € a été versé pour l’appartement à la bailleresse.

Un état de lieux de sortie a été établi contradictoirement le 05 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2024, la S.A.S STUDILODGE a fait assigner Madame [I] [G] et Monsieur [T] [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Les condamner solidairement à payer à la S.A.S STUDILODGE la somme de 18.056,60 euros représentant les loyers, charges et réparations locatives impayés à la date de la résiliation du bail, en application des articles 7 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 et 1751 du code civil, et ce avec des intérêts au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ; Les condamner solidairement à payer 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024.

A l’audience la S.A.S STUDILODGE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que cités par actes remis à étude, Madame [I] [G] et Monsieur [T] [Y] [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Sur la demande au titre des réparations locatives

En application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État.

Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement.

Ainsi, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements des éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.

Par ailleurs, l'article 1730 ajoute que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

Le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 définit ainsi la vétusté comme l’état d’usure ou de détérioration normale résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.

Les articles 1729 et suivants du code civil et ainsi que l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent donc au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.

Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l'obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l'état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état d'usage ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf.

En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 06 mars 2020 et un état des lieux de sortie établi contradictoirement le 05 juin 2023.

Il ressort du décompte versé au débat que le bailleur a mis à la charge du locataire la somme de 1.305 euros concernant les travaux de rénovation suivants :
Joint de silicone transparent cuisine (55 euros TTC)Plinthe séjour et cuisine (105 euros TTC) Rangement latérale frigo (35 euros TTC)Étagère placard meuble cuisine bas (100 euros TTC)Réglette cuisine (100 euros TCC)Ampoule de réglette kitchenette (15 euros TTC)Ampoule de réglette SDB (30 euros TTC)Roulette placard coulissant (60 euros TTC)Cache interrupteur cuisine (15 euros TTC)Plafonnier séjour (15 euros TTC)Peinture plafond SDB (210 euros TTC)Ménage appartement 0.5h (60 euros TTC)
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En espèce, la partie demanderesse justifie d’une grille tarifaire mise en place pour la résidence service StudiLodge RésiLodge pour facturer les travaux à réaliser dans le logement (pièce n° 9), qui n’est pas suffisante pour faire preuve du montant demandé au locataire au titre de réparations locatives, aucun devis ou facture ayant été versé au débat.

Par conséquent, la S.A.S STUDILODGE sera déboutée de sa demande au titre de réparations locatives.

Sur la demande au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort du bail du 06 mars 2020 que Madame [Z] [G] n’est pas titulaire dudit contrat et aucune pièce a été versé pour justifier de la solidarité au titre de l’article 220 du code civil, il convient donc de débouter la partie demanderesse de sa demande en paiement de l’arriéré locatif à l’encontre de Madame [Z] [G].

Monsieur [T] [Y] [G] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à résiliation du bail.

En l’espèce, il résulte du décompte joint à l’assignation que Monsieur [T] [Y] [G] est redevable de la somme de 16.715,60 euros, selon décompte arrêté au 16 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse, déduction faite des frais de rejet de prélevement et des réparations locatives.

Il convient donc de condamner Monsieur [T] [Y] [G] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

CAPITALISATION DES INTERETS

En application de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Y] [G] supportera la charge des dépens de l’instance.

Il convient également de le condamner au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la S.A.S STUDILODGE de ses demandes à l’encontre de Madame [I] [G],

DEBOUTE la S.A.S STUDILODGE de sa demande au titre de réparations locatives,

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [G] à payer à la S.A.S STUDILODGE la somme de 16.715,60 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du prononcé de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [G] à payer à la S.A.S STUDILODGE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [G] aux entiers dépens,

RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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