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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03157


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Date
23/09/2024
Numéro
24/03157
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
Autre
Id
67bf6c88f1062435dd1696d0

Texte de la décision

5,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25/11/24
à Me DAMAZ
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03157 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47EO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à , demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 12 juillet 2022, la société S.N.C BMW FINANCE a consenti à M. [X] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 37.889 euros, remboursable en 60 mensualités de 704,47 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,39 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule BMW X3 DRIVE 20 D 190 ch immatriculé [Immatriculation 4], livré le 12 juillet 2022.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.N.C BMW FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, mis en demeure M. [X] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023, la société S.N.C BMW FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société S.N.C BMW FINANCE a fait assigner M. [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de:
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise;À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt;Le condamner au paiement de la somme de 28.344,56 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 juillet 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,39% ;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la preuve de la validité de la signature électronique, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

La société S.N.C BMW FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

En vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention doit le prouver. L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Enfin, l’article 1363 du code civil prévoit que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que celles-ci ne permettent de déterminer ni le premier incident de paiement non régularisé ni le montant de la créance. Ainsi, l’historique du compte ne permet pas de déterminer si une échéance a été payée. En outre, le montant des sommes qui y figurent ne ressort d’aucune pièce de la procédure. Ainsi, le montant des échéances appelées tel qu’il ressort de l’historique du compte est différent de celui figurant au tableau d’amortissement. Par ailleurs, le chiffrage des demandes établi par commissaire de justice le 16 février 2023 fait état d’une créance principale de 37.321,07 € qui ne correspond pas à celle résultant de l’historique du compte. Par ailleurs, ce décompte mentionne des « encaissements » d’un montant de 16.200 € qui ne ressortent d’aucun autre élément de la procédure.

Dans ces conditions, la demande de la société S.N.C BMW FINANCE sera rejetée.

Sur les dépens

Compte tenu de l’issue du litige, la société S.N.C BMW FINANCE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société S.N.C BMW FINANCE de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société S.N.C BMW FINANCE aux dépens.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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