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TJ Marseille, 21 oct. 2024, RG 24/00661


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Date
21/10/2024
Numéro
24/00661
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
Autre
Id
67bf6c88f1062435dd1696dc

Texte de la décision

3,823 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

GROSSE :
Le 16/12/24
à Me KONAN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 16/12/24
à Me ABOUBACAR
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00661 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O2Z

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (TOGO), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, Monsieur [W] [E] a fait citer Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
1.400 euros au titre du remboursement du prêt du 1er décembre 2020 ;600 euros à titre de dommages-intérêts par application de l’article 1231-1 du code civil ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2024.

Monsieur [W] [E] a déclaré se désister de ses demandes principales tenant au remboursement d’une somme d’argent prêtée à M. [K] mais maintenir ses demandes accessoires.

Bien que représenté par son conseil lors de la première audience, Monsieur [H] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté, son conseil ayant fait savoir à la juridiction qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts du défendeur.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il convient de constater le désistement de Monsieur [W] [E] de ses demandes principales formées à l’encontre de Monsieur [H] [K].

Sur les demandes accessoires 

Il convient de condamner Monsieur [H] [K] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement Monsieur [W] [E] de ses demandes principales à l'encontre de Monsieur [H] [K],

CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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