TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 24/02592
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
GROSSE :
Le 04/11/24
à Me GIRAUD
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EXPEDITION :
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N° RG 24/02592 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43CE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSE
Madame [M] [N] [V] [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 16 juillet 2019, la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [M] [D] un contrat de prêt personnel intitulé « expresso » numéro 38195343199, pour un montant de 10.000 euros remboursable en 84 mois au taux débiteur annuel de 4,60 %, avec des échéances mensuelles de 146,47 euros, assurance comprise.
Le déblocage des fonds est intervenu le 30 juillet 2019.
Par avenant du 31 janvier 2023, les parties ont convenu d'un réaménagement du prêt, portant sur un capital restant dû de 6 067,39 euros, une durée de 33 mois, au taux nominal fixe de 4,70 % l'an moyennant des mensualités de 200,34 euros, assurance comprise.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 4 897,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an à compter du 25 janvier 2024, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 9 septembre 2024, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience de voir déclarée recevable son intervention volontaire, pour venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024 et reprend à son compte les demandes initiales de la société SOGEFINANCEMENT.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité à étude, Mme [M] [D] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [M] [D] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'intervention volontaire de la société FRANFINANCE
La SA FRANFINANCE justifie venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT pour avoir absorbé celle-ci suite à une opération de fusion absorption du 1er juillet 2024.
Son intervention volontaire est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 8 juillet 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 20 mars 2024.
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 5 article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 436,55 euros précisant un délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 6 novembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l’avis de recommandé produit revenu avec la mention pli avisé non réclamé. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, l'établissement prêteur a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 janvier 2024 et rendre exigible le solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par cet article, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisée comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Or la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche d'informations précontractuelles normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences et de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
Compte tenu de la déchéance prononcée, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit la somme de 10.000 euros, le montant des versements effectués par Mme [M] [D], après calcul sur la base de l’historique de compte, en l’absence de décompte expurgé des frais et des intérêts soit : 833,09 euros en 2019, 1 729,95 euros en 2020, 1 769,88 euros en 2021, 1 356,79 euros en 2022, 2 021,56 euros en 2023 outre 2 851,75 entre décembre 2023 et août 2024 au titre des paiements après mise en contentieux, pour un total e 10 563,02 euros de sorte que la créance de la société FRANFINANCE est éteinte.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [D], qui succombe, dès lors que la dette existait au moment de l'introduction de l'instance, supportera la charge des dépens de l’instance.
En revanche, l'équité et la situation respective des parties commande de rejeter la demande formée par la société FRANFINANCE en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA FRANFINANCE qui vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA FRANFINANCE en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels ;
REJETTE la demande en paiement de la société anonyme FRANFINANCE ;
CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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