TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 23/02789
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : MANACH,
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25/11/24
à Me DAMAZ
Le 25/11/24
à Me PEYREFITTE
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/02789 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JI5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [O] en qualité d’ayant droits de Mme [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne PEYREFITTE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 mars 2019, la société FINANCO a consenti à Mme [Z] [O] un crédit affecté d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 36 mensualités de 371,70 euros, hors assurance, une mensualité de 0,00 € et une mensualité de 20.904,94 € moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,29% et un taux annuel effectif global de 4,40 %.
Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule BMW i3 170 ch 120 Ah immatriculé [Immatriculation 4].
Mme [Z] [O] est décédée le [Date décès 2] 2021.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2024, la société FINANCO a fait assigner M. [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de:
Homologuer le plan d’apurement signé le 10 mars 2022 entre les parties arrêtant la créance à la somme de 26.286,13 € payable par mensualités de 442,72 € jusqu’à l’apurement de la dette ;Dire et juger que le non paiement d’une seule échéance emportera l’exigibilité de la totalité de la créance restant due.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024 à laquelle la société FINANCO, représentée par son conseil, a expliqué que Mme [Z] [O] est décédée le [Date décès 2] 2021, laissant pour héritier M. [H] [O] qui a cessé de faire face à ses obligations, entraînant la déchéance du terme du contrat de crédit. Elle ajoute qu’un plan d’apurement a été conclu le 10 mars 2022 dont elle demande l’homologation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la signature du destinataire, M. [H] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité du défendeur à l’action
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’aucun élément ne permet de déterminer la qualité d’héritier de M. [H] [O], seul étant fourni un courrier du 13 septembre 2021 avec pour en-tête « [H] [O]/ Succ. [O] [Z] ». A défaut d’acte notarié, ce document ne saurait suffire à démontrer la qualité de M. [H] [O] à être attrait à l’action.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, la société FINANCO sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société FINANCO irrecevable,
CONDAMNE la société FINANCO aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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