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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 23/04043


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Date
09/09/2024
Numéro
23/04043
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
Autre
Id
67bf6c8cf1062435dd16975a

Texte de la décision

11,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à ......................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 09/12/24
à Me HOUEL-TAINGUY
Le 09/12/24
à Me DELTEIL
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/04043 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SHY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y], [B], [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE (CGP), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] a été affilié par son employeur, la société ACG MANAGEMENT, à compter du 1er février 2003, au régime de retraite supplémentaire de la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
Il a fait l'objet d'un licenciement collectif le 4 octobre 2018 à l'âge de 58 ans et a été placé en invalidité de 2ème catégorie le 1er août 2020.
Le 28 septembre 2019, la Caisse Générale de prévoyance a notifié à M. [Y] [K] une valeur de transfert de son épargne pour l'exercice 2018 d'un montant de 55 814,02 euros.
En application de la loi PACTE et de l'ordonnance 2019-766 du 24 juillet 2019, la Caisse Générale de Prévoyance a transformé ce régime de retraite supplémentaire en Plan Epargne Retraite Obligatoire (PER) relevant des articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier, conduisant à la modification des règles de calcul de la valeur de rachat des droits.
En septembre 2021, la Caisse Générale de Prévoyance a adressé à sa demande à M. [Y] [K] un relevé d'épargne retraite mentionnant pour l'exercice 2020 une nouvelle valeur de transfert de ses avoirs de 48 050, 13 euros, soit 7 763,88 euros de moins qu'en 2018.
Reprochant à la Caisse Générale de Prévoyance de ne pas l'avoir informé en 2020 de la valeur de son épargne et des conséquences pécuniaires des évolutions législatives, le privant ainsi de la possibilité d'opter pour un rachat à valeur constante que lui permettait sa situation d'invalidité avant la transformation en PER, M. [Y] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, assigné la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne (CGP) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 763,58 euros en réparation de la perte de chance qu'elle lui a fait subir par manquement à son obligation de conseil et d'information, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2023 et a fait l'objet de deux renvois pour que les parties se mettent en état.

A l'audience du 9 septembre 2024, l'affaire a été appelée et retenue.

M. [Y] [K], représenté par son conseil, réitère ses demandes initiales par conclusions oralement soutenues, sauf à demander à ce tribunal de se déclarer compétent, subsidiairement à renvoyer l'affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris et à porter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros.
En réponse à l'exception d'incompétence territoriale soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir par la Caisse Générale de prévoyance, il soutient que les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile sont applicables au litige, que la Caisse Générale de Prévoyance est soumise pour ses activités financières de placements retraite complémentaires tant au code de assurances qu'au code monétaire et financier, qu'il peut donc saisir soit la juridiction du ressort de son siège social soit celle de l'exécution du contrat, où les fonds sont versés, à savoir celle de l'adhérent et partant, celle de son domicile à [Localité 4]. De plus, l'article R. 631-3 du code de la consommation prévoit que le consommateur peut saisir la juridiction où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou celle de la survenance du fait dommageable de sorte que le tribunal judiciaire de Marseille, lieu du domicile du demandeur a été valablement saisi.
Sur le fond, il estime que la Caisse Générale de Prévoyance a manqué, en application des dispositions des articles 1104 1194, 1217, 1231-1 ,du code civil et L.224-7 du code monétaire et financier à son obligation de l'informer, en 2019 sur les conséquences de la loi Pacte et la transformation de son plan épargne retraite collectif obligatoire en plan épargne retraite conduisant à une perte de sa valeur de rachat de 7 763,88 euros, le privant ainsi d'une chance de procéder à un rachat ou un réinvestissement pour éviter cette décote alors même qu'il venait d'être licencié, était en pleine séparation et était placé en invalidité de deuxième catégorie.

La Caisse Générale de Prévoyance des Caisse d'Epargne (CGP), représentée par son conseil, demande aux termes de conclusions oralement soutenues à l'audience, à titre principal, que la juridiction marseillaise se déclare incompétente territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris et, à titre subsidiaire, que M. [Y] [K] soit débouté de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de M. [Y] [K] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, in limine litis, que les dispositions de droit commun de l'article 42 du code de procédure civile relatives à la compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur, en l'occurrence de son siège social à Paris s'appliquent au litige. Elle indique qu'elle est une institution de prévoyance régie par les dispositions du code de la sécurité sociale, que les cotisations payées comme les allocations versées par une institution de prévoyance ne sont pas des prestations de services. Elle n'est pas liée par un contrat avec M. [Y] [K], le contrat d'assurance collectif ayant été souscrit par son employeur et celui-ci ne peut pas plus invoquer sa qualité de consommateur et les dispositions du code de la consommation alors qu'elle n'a pas d'activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne peut donc être qualifiée de professionnelle.
Sur le fond, elle conteste avoir commis un manquement à des obligations d'information et de conseil, les obligations invoquées par M. [Y] [K] relevant de textes du code des assurances qui ne lui sont pas applicables ou du code monétaire et financier qui ne l'étaient pas encore, les régimes de retraite supplémentaires ayant été modifiés par la loi PACTE du 22 mai 2019 et l'ordonnance 2019_766 du 24 juillet 2019. La réalité du préjudice n'est pas démontrée, s'agissant d'une perte de chance, et elle n'a fait preuve d'aucune résistance abusive.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 9 décembre 2024.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L'article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie et partant, de son siège social statutaire.
L'article 46 prévoit néanmoins qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
En l'espèce, M. [Y] [K] se prévaut du bénéfice d'un régime de retraite supplémentaire obligatoire des salariés des caisses d'épargne dont les pièces produites aux débats établissent qu'il est prévu par les dispositions des articles L.932-24 et suivants du code de la sécurité sociale et assure aux bénéficiaires des prestations complétant celles servies par le régime général de la Sécurité Sociale et celles des régimes complémentaires interprofessionnels Argic-Arrco.
Il ressort des statuts de la CGP que cette institution est composée des membres adhérents, lesquels sont les entreprises ayant adhéré à règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci et les membres participants sont les salariés ou anciens salariés des membres adhérents.
M. [Y] [K] ne justifie donc pas de l'existence d'un contrat le liant à la Caisse Générale de Prévoyance.
En outre, il est de principe que le paiement de cotisations comme le versement d'allocations par une institution de prévoyance ne constituent pas des prestations de services.
Enfin, en application de l'article R.631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Outre que l'existence d'un contrat liant M. [Y] [K] et la Caisse Générale de Prévoyance n'a pas été retenue, ces dispositions ne sont applicables que dans les relations entre un consommateur ou un non professionnel et un professionnel.
L'article liminaire du code de la consommation dispose qu'est un professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
Or, la Caisse Générale de Prévoyance étant une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, M. [Y] [K] ne rapporte pas la preuve de la qualité de professionnel de celle-ci au sens du texte précité.(-lk'm
Dans ces conditions, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le siège social de la Caisse Générale de Prévoyance des Caisse d'Epargne étant situé [Adresse 2], il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
 
SE DÉCLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu'une copie de la présente décision et l'entier dossier de l’affaire seront transmis par le greffe à la juridiction désignée à l’expiration du délai d'appel de 15 jours prévu par les articles 82 et 84 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. LE GREFFIER

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